Dans un arrêt du 25 novembre 2003, la Cour de cassation rappelle qu'aux termes des articles 34 (
N° Lexbase : L8099AIS) et 37 (
N° Lexbase : L6794BH4) des Conventions tant de Bruxelles du 27 septembre 1968 que de Lugano du 16 septembre 1988, la décision d'exequatur est rendue, en première instance, sur requête sans que la partie contre laquelle l'exécution est demandée puisse présenter d'observation, de sorte qu'elle n'a pas à être ni entendue ni appelée à la procédure (Cass. civ. 1, 25 novembre 2003, n° 01-11.297, FS-P+B
N° Lexbase : A3085DAI).
Elle rappelle également qu'en France, le recours est porté devant la cour d'appel selon les règles de la procédure contradictoire, parmi lesquelles figure l'article 915 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L3219ADL), qui relève de la procédure ordinaire. Elle en conclut que la cour d'appel pouvait confirmer l'ordonnance d'exéquatur, dans le respect des droits de la défense, même si les parties n'avaient pas été entendues ou appelées en première instance, dans la mesure ou elles n'avaient pas conclu dans le délai impératif de quatre mois de leur appel pour faire valoir des griefs contre l'ordonnance.
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