Dans un arrêt du 26 novembre 2003 (Cass. com., 26 novembre 2003, n° 00-22.605, FS-P
N° Lexbase : A3018DAZ), la Chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé la décision du Conseil de la concurrence prononçant la condamnation de la société TF1 pour pratiques anticoncurrentielles. Saisi par des sociétés, le Conseil de la concurrence a estimé que la société TF1 avait enfreint les dispositions des articles 7 (
N° Lexbase : L8248AGL) et 8 (
N° Lexbase : L8249AGM) de l'ordonnance du 1er décembre 1986, relative à la liberté des prix et de la concurrence, et lui a enjoint de supprimer dans ses contrats la clause réservant à ses filiales l'exclusivité des droits de reproduction sur vidéogrammes, et de cesser de réserver à sa filiale un régime spécifique en matière de publicité télévisée. Tout d'abord, la Cour de cassation rappelle que l'exercice d'un droit exclusif par son titulaire peut donner lieu à un comportement abusif en vue de fausser la concurrence, et ce conformément à l'article L. 420-1 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6583AIN). En effet, la pratique, consistant à insérer des clauses types dans des contrats de coproduction afin de réserver, à titre exclusif à l'une des filiales, l'exercice du droit de reproduction de l'oeuvre pendant une durée de sept à dix ans, ne constitue pas l'exercice normal des droits exclusifs de reproduction du coproducteur, mais un abus de droit faussant la concurrence. Ensuite, la Cour précise que sont constitutives d'un abus de position dominante les conditions tarifaires privilégiées accordées à l'une des filiales, en matière de publicité télévisée, lorsqu'elles n'ont pas bénéficié aux éditeurs extérieurs du groupe. En effet, celles-ci constituent des conditions de vente discriminatoires de nature à fausser la concurrence, qui limitent l'accès des entreprises concurrentes au marché de la publicité et ce conformément à l'article L. 420-2 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6584AIP).
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