En application des articles 274 (
N° Lexbase : L2666ABD) et 276 (
N° Lexbase : L2669ABH) du Code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. A titre exceptionnel, celui-ci peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous la forme de rente viagère. Il doit pour cela prendre en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil (
N° Lexbase : L2664ABB) : âge et état de santé des époux, durée du mariage, temps déjà consacré ou à consacrer à l'éducation des enfants, qualification et situation professionnelles des époux au regard du marché du travail, disponibilité pour de nouveaux emplois, droits existants et prévisibles, situation respective en matière de pensions de retraite et, enfin, patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.
Est annulée pour non-respect de ces textes l'arrêt qui, pour accorder une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, relève que l'épouse était âgée de 42 ans, sans emploi et sans formation, qu'elle devait assumer encore pendant de longues années l'éducation des cinq enfants issus du mariage, que ses chances de s'insérer professionnellement étaient quasi inexistantes et, enfin, que ses seules ressources étaient constituées de prestations sociales (Cass. civ. 1, 23 avril 2003, n° 01-11.108, FS-P+B
N° Lexbase : A5206BMR).
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