Dans un arrêt rendu le 19 mars dernier, la Cour de cassation a rappelé la solution selon laquelle "
le défaut de consultation d'un comité d'entreprise préalablement à la conclusion d'un accord collectif portant sur l'une des questions soumises à l'avis de ce comité n'a pas pour effet d'entraîner la nullité d'un accord collectif d'entreprise conclu au mépris de ces dispositions et dont la validité et la force obligatoire demeurent soumises aux règles qui lui sont propres" (Cass. soc., 19 mars 2003, n° 01-12.094, Centre de recherche et de valorisation des produits de consommation CERVAC c/ Comité d'entreprise de la société Cervac et autres, publié
N° Lexbase : A4955A7N). La Cour précise que ce défaut de consultation "
peut être sanctionné selon les règles régissant le fonctionnement des comités d'entreprise". Par conséquent, la Cour casse l'arrêt rendu par la cour d'appel qui avait ordonné la suspension d'un accord RTT n'ayant pas été soumis au comité d'entreprise. Cette solution s'inscrit dans la lignée d'un arrêt rendu le 5 mai 1998 (Cass. soc., 5 mai 1998, n° 96-13.498, Conseil supérieur consultatif des comités mixtes à la production et c/ Electricité de France (EDF) et autres, publié
N° Lexbase : A2677AC7).
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