Réf. : Ass. plén., 6 novembre 2009, n° 08-17.095, Société NACC c/ Société GAN assurances IARD, P+B+R+I (N° Lexbase : A8064EMM)
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par Alexandre Bordenave, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, chargé d'enseignement à l'ENS Cachan
le 07 Octobre 2010
A cette question, elle répond par la négative, en estimant que "lorsqu'un gage garantit partiellement une dette, le versement résultant de sa réalisation s'impute sur le montant pour lequel la sûreté a été consentie". La solution est nette et largement fondée par le bon sens juridique : au point que l'on puisse être étonné qu'elle ait mis tant de temps à venir au jour !
Nous nous proposons d'étudier cette décision simple à l'autorité difficilement contestable, et frappée de la tétralogie "P+B+R+I", comment elle se fonde sur l'assiette du gage (I) et en quoi c'est une solution à "panthéoniser" (7) (II).
I - Une solution simple, tirée de l'objet de la sûreté
En jugeant, en l'espèce, que les paiements réalisés par le commissaire-priseur à hauteur de la vente de la quasi-intégralité des biens affectés en garantie ont éteint la dette garantie, la Cour de cassation forge son opinion sur une analyse des relations contractuelles de la débitrice avec la banque (A) afin d'en tirer des conséquences eu égard aux obligations garanties (B).
A - L'analyse des dettes en présence
Dans l'espèce qui nous retient à l'occasion de ces quelques lignes, la débitrice principale avait obtenu de sa banque le découvert autorisé, qui doit vraisemblablement être rangé dans la catégorie des ouvertures de crédit de l'article L. 311-9 du Code de la consommation (N° Lexbase : L9650G8W). Ce découvert était plafonné. Toutefois, le contrat de prêt stipulait une faculté pour l'emprunteur de solliciter à titre exceptionnel un déplafonnement du découvert autorisé : c'est ce qu'accepta le prêteur en octroyant le dépassement. Au jour où les sommes résultant de la vente publique des biens gagés furent transmises à l'établissement de crédit, existait donc une créance de restitution portant sur les sommes résultant tant du découvert autorisé que du dépassement.
Nés d'un seul et même contrat, le découvert autorisé et le dépassement pourraient être analysés comme une seule et même dette qui présenterait seulement la caractéristique d'être née en deux temps. De manière plus convaincante, on pourrait également avancer que le dépassement est un accessoire du découvert autorisé (8). Toutefois, à bien y réfléchir, découvert autorisé et dépassement semblent bel et bien constituer deux dettes séparées : certes, elles partagent une matrice (le contrat de prêt, qui joue alors le rôle de convention-cadre), mais, dans notre esprit, elles présentent des qualités à ce point divergentes qu'elles ne peuvent raisonnablement se confondre au point de n'être qu'une dette unique. Une lecture différente se serait imposée si la dette de la débitrice avait été constituée des sommes dues à la banque au titre de plusieurs tirages successifs au titre du seul découvert autorisé.
Pourtant, dans son attendu principal, l'Assemblée plénière se réfère à une dette partiellement garantie et non pas à une pluralité de dettes, dont l'une seulement serait garantie. De sa part, ce n'était peut-être pas la façon la plus simple pour présenter le point de départ du raisonnement permettant de dégager une réponse satisfaisante à apporter au second pourvoi dont la Cour de cassation était saisie dans ce contentieux ; toutefois, à l'aune des conclusions qu'elle en tire, il n'est pas exclu qu'elle ait voulu ainsi rafraîchir des positions prises précédemment. Nous y reviendrons.
B - La détermination des obligations garanties
Ceci exposé, notre sentiment est que le droit commun des sûretés réelles est la source de lumière adéquate pour éclairer notre route vers les ressorts profonds de la décision. A cet égard, il faut se remémorer que, à défaut d'être placées sous l'égide d'un pseudo numerus clausus (9), les sûretés réelles demeurent largement sujettes aux deux règles d'ordre cardinal que sont le principe de l'accessoire (10) et le principe de spécialité (ou au moins ce qu'il en reste) (11).
Nous pensons trouver notre salut dans les méandres de ce second principe : une sûreté réelle (tel le gage constitué en l'espèce) étant affectée à la seule garantie des obligations déterminées dans l'acte de sûreté, elle n'a pas vocation à s'étendre de plein droit à une autre dette.
Or, comme cela a été souligné plus avant, la seule obligation garantie ici était le découvert autorisé : sans qu'il en soit explicitement exclu, le dépassement n'entrait pas dans l'assiette du gage (12). Considérer que découvert autorisé et dépassement n'étaient que les deux faces d'une seule et même dette, ce qui est manifestement le cas pour l'Assemblée plénière, ne change pas grand-chose à l'affaire : les obligations garanties par le gage peuvent être limitées à une portion d'une dette, comme un cautionnement peut être plafonné. En l'espèce, on peut donc tout aussi bien admettre que la dette globale de la cliente envers sa banque n'était que partiellement garantie par le gage, à hauteur du seul découvert autorisé.
En conséquence, une fois les produits de la vente des biens gagés affectés au paiement du découvert autorisé, seule fraction de la dette de la cliente qui était garantie (ou seule dette garantie, c'est selon...), rien ne pouvait véritablement justifier un devoir par le commissaire-priseur de conserver les deux consoles invendues au profit de la banque. Et voilà que le principe de l'accessoire fait son entrée triomphale ! Le "résidu de gage" portant sur les biens restés sans acquéreur se trouvait éteint du simple fait de l'extinction (même partielle) du rapport d'obligation principal, délivrant le commissaire-priseur de ses obligations : accessorium sequitur...
Ainsi présenté et analysé, l'arrêt du 6 novembre 2009 convainc comme un authentique rasoir d'Occam : il tranche net un débat de longue date (pour les parties), avec beaucoup de pureté puisqu'apparemment fondé sur des principes simples, peu débattus. Néanmoins, par prudence, reste à s'assurer que cette belle lame ne dissimule pas quelque poison à la mode bulgare. Bien au contraire ! Elle est vertueuse.
II - Une solution simple, pétrie de vertus
La position dégagée par l'Assemblée plénière est appréciable pour deux raisons : elle est favorable au débiteur, avec force d'arguments (A) et elle est imprégnée d'une solide cohérence avec le droit des sûretés (B).
A - La faveur donnée avec raison au débiteur
Un esprit audacieux pourrait opposer un argument d'ordre économique au raisonnement tenu précédemment : en matière de sûretés réelles, compte tenu de ce que les qualités de constituant et de débiteur sont souvent réunies sur un seul et même chef -le débiteur-, quelle différence y a-t-il à ce que la dette garantie soit payée à partir des sommes résultant de la réalisation de la sûreté plutôt qu'à partir du "gage général" (qui, pour le créancier gagiste englobe matériellement les biens gagés) (13) ? Economiquement, peu de choses : on a une même dette, un même créancier et un même payeur. Ainsi, dans notre espèce, où la cliente de l'établissement prêteur était à la fois débitrice et constituante du gage, on pourrait vouloir contester la seule imputation sur le découvert autorisé.
Ce discours ne résiste pas au filtre de la rigueur juridique : dès lors que le créancier gagiste use de sa "cause légitime de préférence", il importe peu que le paiement provienne du patrimoine du débiteur/constituant, comme cela aurait été le cas dans le scénario de paiement réputé normal. La préférence offerte par le gage ne doit, évidemment, profiter qu'à la seule obligation garantie (ici, le découvert autorisé).
Ce qu'oublierait également ce discours cursif, c'est que le constituant d'un gage est parfois une caution réelle, dont le régime doit être aussi proche que possible de celui applicable au débiteur mettant en place une sûreté réelle "pour lui-même" (14) :
- dans pareil scénario, la considération économique évoquée précédemment s'effondre puisqu'émerge au grand jour la différence qu'il y a à se faire payer sur le bien gagé plutôt que sur le patrimoine du débiteur ;
- la sûreté constituée par un tiers étant susceptible de générer des coûts pour le débiteur, il est rationnel d'éteindre d'abord la dette la plus onéreuse.
Clairement, c'est donc côté débiteur que l'Assemblée plénière semble placer sa mansuétude. Ce faisant, la solution est aussi favorable au constituant (nonobstant le fait qu'il soit en plus débiteur ou non) puisqu'en faisant disparaître plus rapidement la sûreté, elle lui permet de ne pas inutilement immobiliser un actif.
B - La contribution à la cohérence du droit des sûretés
Certains de nos lecteurs réguliers savent peut-être l'attachement que nous avons pour l'aphorisme qui tient lieu de titre à une pièce d'Oscar Wilde : l'importance d'être constant. Beaucoup de constance anime l'arrêt du 6 novembre 2009, il n'étonnera donc guère que nous l'appréciions.
D'abord, c'est vrai en ce qu'il paraît renouveler habilement des décisions rendues précédemment au sujet du cautionnement. Le système mis en place en cette dernière matière par la Cour de cassation peut être résumé comme suit :
- si un cautionnement ne porte que sur une partie d'une dette garantie, alors le paiement partiel fait par le débiteur principal s'impute sur la portion de la dette non cautionnée (15) ;
- tandis qu'en présence de plusieurs dettes distinctes dont certaines seulement font l'objet d'un cautionnement, les paiements s'imputent d'abord sur la dette garantie (16).
Ce sont des vues que l'on explique avec aisance : parce que le cautionnement est une sûreté pour le créancier, mieux vaut le laisser survivre le plus longtemps possible aux paiements faits par le débiteur principal. Et, dans le même temps, comme la dette cautionnée est généralement plus onéreuse que la dette chirographaire (17), s'il y a pluralité de dettes, il est préférable d'éteindre d'abord la plus coûteuse.
Toutefois, si l'on reprend l'attendu principal de novembre 2009, force est de constater que, pour ce qui est du gage, l'Assemblée plénière adopte une position différente : face à une seule même dette partiellement garantie, elle efface prioritairement la portion sécurisée. Pour des raisons décrites plus haut, notre sentiment est qu'il en serait de même avec une pluralité de dettes dont l'une seule serait garantie : aussi, serait-on tenter de considérer que l'arrêt propose une unicité de solutions pour les sûretés réelles quand le droit des sûretés personnelles est animé par un régime dual (car, à ce jour, il est incertain qu'il faille jeter aux orties les arrêts rendus sur ce terrain). Cela peut rester cohérent avec la solution valant pour le cautionnement : même si ce n'est pas systématiquement le cas (loin s'en défaut ; nous l'avons rappelé), le constituant étant fréquemment le débiteur, il est de bon ton de vouloir le décharger le plus souvent et le plus vite possible. Le gage apporte de la qualité au créancier, quand le cautionnement joue sur la quantité : cela devrait justifier une différence, en toute cohérence, de traitement.
Ensuite, relevons que l'arrêt emporte une forme de cohérence prospective au sein du droit des sûretés réelles conventionnelles (18). En effet, en dépit de l'emploi du terme "gage" dans l'attendu principal -impliquant une approche plutôt restrictive-, sa solution devrait raisonnablement pouvoir être généralisée aux sûretés conventionnelles que sont les "nouveaux" gage et nantissement, issus de l'ordonnance du 23 mars 2006 (19), ainsi qu'aux sûretés réelles immobilières (bien que l'hypothèque soit indiscutablement moins "spéciale" depuis l'émergence de sa version rechargeable (20)).
Enfin, c'est presque ostensiblement qu'émerge la contribution cohérente de l'arrêt étudié au mouvement de contractualisation du droit des sûretés, flux qui a apporté à notre droit la reconnaissance du pacte de commissoire (21) ou les exotiques garanties financières susceptibles d'être réalisées au seul gré des stipulations contractuelles nonobstant les procédures du livre VI du Code de commerce (22). L'arrêt de l'Assemblée plénière est une éminente manifestation du fait que le droit des sûretés renforce sa vocation conventionnelle : les rédacteurs d'actes sont incités à prendre en main leur plume la plus large, mais aussi la plus précise, afin d'assurer que les obligations garanties soient les plus étendues possibles sans pour autant tomber dans les travers que constituent l'absence de spécialité de la sûreté réelle et d'un objet suffisamment déterminé ou déterminable (au nom de l'article 1129 du Code civil N° Lexbase : L1229AB7). Les juges condamnent, mais ils n'entravent pas la liberté contractuelle : ce qui doit conduire à modérer notre conclusion selon laquelle l'arrêt est défavorable au créancier. Qu'il soit prudent, voilà tout.
La solution dégagée le 6 novembre 2009 par l'Assemblée plénière induit une forme de subordination entre la dette garantie par un gage et la dette chirographaire, pour peu que les deux dettes soient distinctes tout en concernant les mêmes parties. Figure imposée de la finance structurée (23), la subordination est bien connue du droit français qui lui consacre plusieurs textes (24) ; les parties s'en sont saisies de longue date sans que la jurisprudence ou la doctrine n'organisent de chasse aux sorcières aux dépens de cette technique (25) que l'on analyse généralement comme une remise de dette sous condition suspensive de l'absence de paiement de la dette d'un autre créancier de son débiteur. A notre sens, dans le contexte étudié et en matière de gage, le discours sur la subordination, même s'il est séduisant et intéressant, est quelque peu surabondant ; c'est certainement différent depour le cautionnement, comme l'illustrent les arrêts précités. Ajoutons que l'arrêt de 2005 qui y recourrait, au moins tacitement, est aujourd'hui démenti... Certainement, l'idée n'était donc pas la meilleure ! Il n'en demeure pas moins qu'il reste une subordination de fait que la volonté des parties devrait pouvoir défaire ou réaménager. Encore plus que notre assertion introductive -qui demeure valable puisque la dette garantie s'amortit prioritairement, faisant par là le bonheur du constituant de la sûreté-, c'est bel et bien la morale du jour : "à l'oeuvre, on connaît l'artisan" (26), il y a le rédacteur d'acte faisant la gloire à sa sûreté et les autres !
(1) Néologisme que nous nous autorisons pour décrire le style de Jean de La Fontaine (en singeant au passage le gentilé de Fontaine-lès-Dijon, petite ville de Côte d'Or... berceau de Saint Bernard de Clairvaux : mais, c'est une autre histoire !).
(2) Le regretté Cozian aurait écrit "plusieurs plumes", cf. la préface du précis co-signé avec les Professeurs Viandier et Deboissy.
(3) Une société spécialisée dans le recouvrement de créances contentieuses, sans nul doute autorisée au titre du décret n° 96-1112 du 18 décembre 1996, portant réglementation de l'activité des personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui (N° Lexbase : L5127ARC).
(4) Cass. civ. 1, 25 mai 2005, n° 03-17.022, Société NACC c/ M. Jacques Tajan, F-D (N° Lexbase : A4180DIN), et le commentaire qu'en fait le Ph. Delebecque dans la chronique signée avec le Professeur Ph. Simler, JCP éd. G, 2005, I, 185, n° 16.
(5) Depuis l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, relative aux sûretés (N° Lexbase : L8127HHH), l'essence de l'article 2082 est reprise à l'article 2239 (N° Lexbase : L7224IAS) : "Le constituant ne peut exiger la radiation de l'inscription ou la restitution du bien gagé qu'après avoir entièrement payé la dette garantie en principal, intérêts et frais".
(6) CA Paris, 1ère ch., sect. A., 13 mai 2008.
(7) C'est dans l'air...
(8) Sur la notion d'accessoire d'une créance, voir M. Cabrillac, Les accessoires de la créance, Etudes Weill, 1983, Dalloz-Litec, p. 107.
(9) Cf., par ex., J. Mestre, E. Putman et M. Billiau, Traité de droit civil - Droit commun des sûretés réelles, sous la direction de J. Ghestin, LGDJ, 1996, p. 233, n° 238.
(10) Si l'on s'en tient aux éléments de définition de toute sûreté qu'énonce le Professeur Crocq, dans sa thèse (P. Crocq, Propriété et garantie, LGDJ, coll. Bibliothèque de droit privé, t. 248, 1995, n° 282, p. 234).
(11) Cf. P. Crocq, Le principe de spécialité des sûretés réelles : chronique d'un déclin annoncé, Droit et patrimoine, 2001, n° 92, p. 58.
(12) Sauf à forcer le contrat, ce que le juge judiciaire refuse en se cantonnant à interpréter : Cass. civ., 6 mars 1876, Canal de Craponne.
(13) Celui de l'article 2285 (N° Lexbase : L1113HI3 ; C. civ., 2093 N° Lexbase : L2332ABY) à l'époque des faits aboutissant à l'arrêt).
(14) Cf. Cass. mixte, 2 décembre 2005, n° 03-18.210, Mme Yvette Pasquier, épouse Boudaud c/ BNP Paribas, P (N° Lexbase : A9389DLC). La prose ne manque pas sur cette décision ; on peut s'arrêter à Ph. Simler, JCP éd. G, 2005, II, 10183.
(15) Cass. com., 28 janvier 1997, n° 95-18.692, M. Clermont et autre c/ URSSAF du Puy-de-Dôme et autre (N° Lexbase : A1978ACA), Bull. civ. IV, n° 306.
(16) Cass. civ. 1, 29 octobre 1963, n° 62-10.287, Villette c/ Epoux Férandelle (N° Lexbase : A2758AUP), Bull. civ. I, n° 462.
(17) Parce que le recours à une caution, souvent professionnelle, génère des frais pour le débiteur.
(18) De notre point de vue, l'enjeu n'est pas tellement de savoir si les privilèges ou sûretés judiciaires sont soumises au même sort : c'est une police de la volonté des contractants qu'organise l'Assemblée plénière.
(19) Au rang desquels, une nouvelle fois, le gage de l'espèce ne s'inscrivait pas car constitué en 1994.
(20) A laquelle le professeur Grimaldi a consacré quelques pages d'une grande richesse : M. Grimaldi, L'hypothèque rechargeable et le prêt viager hypothécaire, D., 2006, 1295, n° 4.
(21) C. civ., art. 2348 (N° Lexbase : L1175HID).
(22) C. mon. fin., art. L. 211-40 (N° Lexbase : L5499ICN).
(23) Cf. Z. Sekfali, Droit des financements structurés, Revue Banque Edition, 2004, p. 145 et s..
(24)Ainsi, le régime des prêts et titres participatifs (C. mon. fin., art. L. 313-15 N° Lexbase : L7979HB7 et C. com., art. L. 228-36, al. 4 N° Lexbase : L6211AIU) ou des titres subordonnés (C. com., art. L. 228-97 N° Lexbase : L8340GQX).
(24) A cet égard, voir la thèse d'un autre juriste regretté : Vasseur, Le principe d'égalité entre les créanciers chirographaires dans la faillite, 1949, Rousseau, p. 122, n° 78 et s..
(25) Morale de la fable de Jean de la Fontaine Les Frelons et les mouches à miel.
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