Réf. : Circ. DGT n° 2009/16 du 3 juillet 2009, relative à la pandémie grippale (N° Lexbase : L4592IES) ; circ. DGT n° 2009/15 du 26 juin 2009, relative au rôle des acteurs de santé au travail en cas de pandémie grippale (N° Lexbase : L4591IER)
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par Gwenaëlle Marie, SGR - Droit social
le 07 Octobre 2010
D'une manière générale, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (C. trav., art. L. 4121-1 N° Lexbase : L1448H9I). La circulaire prévoit qu'il relève de la responsabilité de chaque employeur de constituer un stock de masques qu'elles pourront délivrer à leurs salariés en cas de pandémie, le type de masque ("chirurgicaux", destinés à protéger les personnes à qui l'on fait face, ou "FFP2" pour prémunir les personnes qui les portent) dépendant de l'évaluation des risques et de la consultation du CHSCT. |
Les entreprises, de toute taille et de tout secteur d'activité, sont invitées à constituer un plan de continuité d'activité (PCA), afin de maintenir l'activité au niveau le plus élevé possible si la pandémie se déclare. Le chef d'entreprise ou d'établissement conduit la préparation d'un PCA en consultant les institutions représentatives du personnel. Il est conseillé d'associer à cette élaboration un maximum de collaborateurs (DRH, service juridique, risk manager, etc.). Le plan comporte une analyse des conséquences les plus significatives d'une pandémie grippale sur l'activité habituelle de l'entreprise et établit les missions prioritaires de l'entreprise devant être assurées en toutes circonstances et les moyens humains, matériels et financiers, alors, nécessaires. En cas de pandémie, l'employeur peut procéder à des modifications ou aménagements de l'exécution de la prestation de travail en ayant recours à des aménagements de poste, de nouveaux horaires, en jouant sur la durée du travail ou son lieu d'exécution, en faisant appel à la polyvalence des salariés pour remplacer le personnel absent ou, encore, au télétravail. Par ailleurs, les mesures du PCA doivent être graduées en fonction de la gravité de la crise. Il importe de partir d'hypothèses de travail réalistes prenant en compte les taux d'absentéisme envisagés (les principaux pouvant être de 25 % tout au long de la vague pandémique s'étalant entre 8 et 12 semaines ou de 40 % sur les deux semaines de pointe de la vague pandémique). Enfin, le PCA doit prévoir d'actualiser le document unique d'évaluation des risques (DUER), le programme annuel d'actions de prévention, ainsi que le règlement intérieur. |
L'employeur peut adapter l'organisation de son entreprise et le travail des salariés par la négociation avec les IRP ou, à défaut, par décision unilatérale après avis du CE ou des DP. Rappelons qu'il convient de ne pas perdre de vue la distinction entre un simple "changement des conditions de travail" (par exemple, augmentation du volume horaire par la sollicitation d'heures supplémentaires) et la "modification du contrat de travail" nécessitant l'accord du salarié (il en va ainsi de l'obligation de travailler à domicile). Le télétravail, forme d'organisation ou de réalisation du travail utilisant les technologies de l'information permettant de réaliser le travail hors des locaux de l'employeur de manière régulière, est une option qu'il peut être utile d'envisager. Dans cette hypothèse, l'accord écrit, mais réversible, du salarié est indispensable. Les catégories de salariés concernés peuvent être précisées par accords de branche ou d'entreprise. Par ailleurs, notons qu'en cas d'urgence, la durée du travail peut être modifiée par l'employeur ou sur autorisation de l'inspection du travail. Enfin, le prêt de main-d'oeuvre entre entreprises pour contrer un fonctionnement dégradé de l'économie peut s'avérer opportun. |
Pour limiter les risques de transmission, les entreprises doivent veiller à restreindre l'accès aux lieux de travail aux clients, aux intervenants extérieurs et aux visiteurs. Une autre piste consiste à éviter les rassemblements de personnes, lors de la restauration ou de réunions et à leur préférer respectivement des alternatives à la restauration collective ou la communication par courriel, téléphone ou visioconférence. |
Dans l'hypothèse où un salarié présent sur son lieu de travail est identifié comme cas possible de grippe A/H1N1, la procédure de prise en charge définie par les autorités sanitaires, consultable sur le site internet de l'Institut de veille sanitaire, lui est appliquée. Le salarié devra porter immédiatement un masque chirurgical et consulter un médecin. |
L'employeur peut recourir à des intérimaires ou embaucher des salariés sous CDD. Le contingent annuel d'heures supplémentaires peut être utilisé ou, après épuisement de celui-ci, le dispositif des heures choisies. Une autre possibilité consiste à utiliser des astreintes. |
Dans la mesure où l'employeur a mis en oeuvre les dispositions prévues par le Code du travail et les recommandations nationales, visant à protéger la santé et à assurer la sécurité de son personnel, qu'il a informé et préparé son personnel, notamment, dans le cadre des IRP, le droit individuel de retrait ne peut, en principe, trouver à s'appliquer. |
Précisons que les réponses apportées par cette circulaire sont susceptibles d'être complétées ou amendées en fonction de l'évolution de la situation, des connaissances et des décisions de la cellule interministérielle de crise. Ainsi, une circulaire relative aux stages professionnels et aux voyages scolaire sera présentée, le 16 septembre 2009, lors d'une des réunion de cette dernière par le ministère de l'Education nationale.
Enfin, notons que le décret n° 2008-733 du 25 juillet 2008 (N° Lexbase : L7293IAD), crée un Comité de lutte contre la grippe, placé auprès du ministre chargé de la Santé et constitué pour une durée de cinq ans, qui sera chargé d'apporter au ministre chargé de la Santé une expertise sur l'ensemble des mesures à mettre en oeuvre pour contrôler et réduire l'impact d'une épidémie de grippe ou d'une pandémie grippale.
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