La lettre juridique n°349 du 7 mai 2009 : Fiscal général

[Textes] LFR 2009 bis : présentation des dispositions fiscales

Réf. : Loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 (N° Lexbase : L1364IEA)

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par Anne-Lise Lonné, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition fiscale

le 07 Octobre 2010

A été publiée au Journal officiel du 22 avril 2009 une nouvelle loi de finances rectificative pour 2009 (loi n° 2009-431 du 20 avril 2009, de finances rectificative pour 2009), après une première loi publiée en février (loi n° 2009-122 du 4 février 2009, de finances rectificative pour 2009 N° Lexbase : L7222ICH). Cette nouvelle loi intervient alors que l'Etat doit faire face à une révision de 8,5 milliards du montant des recettes nettes, la troisième depuis le dépôt du projet de loi de finances initiale pour 2009. Cette nouvelle baisse, liée à la crise économique actuelle, se traduit tant dans les recettes fiscales qui se réduisent en raison du jeu des stabilisateurs automatiques, qu'en matière de recettes non fiscales qui connaissent une forte érosion, notamment, en raison de la révision en matière de dividende et des recettes assimilées, et cela malgré les recettes provenant de la garantie accordée à la société de financement de l'économie française. Sur le plan budgétaire, la loi de finances rectificative intègre les dernières dispositions prévues pour la relance de l'économie découlant de deux séries d'engagement relatif au "pacte automobile", et au plan de relance social annoncé par le Président de la République le 18 février 2009. Cette loi vient également intégrer, sur le plan fiscal, les nouvelles dispositions relatives au crédit d'impôt en faveur des contribuables disposant de faibles revenus. D'autres dispositions fiscales, non prévues dans le cadre du projet initial, ont, par ailleurs, été adoptées. Lexbase Hebdo - édition fiscale vous propose de revenir en détail sur chacune de ces nouvelles mesures fiscales. 1. Fiscalité des particuliers
  • Crédit d'impôt en faveur des contribuables disposant de faibles revenus (loi n° 2009-431 du 20 avril 2009, art. 1)

Principale mesure de soutien du pouvoir d'achat et de la consommation, l'article 1er de la loi de finances rectificative pour 2009 crée un crédit d'impôt en faveur des contribuables dont le revenu imposable relève de la tranche à 5,5 % de l'impôt sur le revenu et de la tranche à 14 % dans la limite de 12 475 euros par part, et exonère ces contribuables du prélèvement du second acompte provisionnel ainsi que des prélèvements mensuels à compter du mois de mai 2009. Cet avantage fiscal exceptionnel est limité dans le temps pour les seuls revenus de l'année 2008.

1. La détermination du revenu imposable ouvrant droit au crédit d'impôt exceptionnel

Le bénéfice du crédit d'impôt exceptionnel n'est ouvert qu'aux contribuables dont le revenu imposable au barème est inférieur à 12 475 euros par part. Dans la mesure où cette condition ne permet toutefois pas de tenir compte des revenus qui ne sont pas imposables au barème parce qu'ils sont exonérés ou imposés à un taux proportionnel, après modification adoptée par l'Assemblée nationale, le dispositif finalement adopté fixe le plafond de l'ouverture du droit au crédit d'impôt sur la base du revenu fiscal de référence, afin de tenir compte de ces revenus. Cette modification apporte le correctif nécessaire au problème de justice fiscale selon lequel des contribuables aux revenus très élevés peuvent avoir un revenu net imposable très bas, grâce à de nombreux abattements et charges qui les font entrer dans la tranche d'imposition à 5,5 %.

Par ailleurs, l'imputation de certains déficits et charges sur le revenu global pouvant considérablement réduire le montant du revenu net imposable, le texte prévoit expressément, après modification issue de l'Assemblée nationale, d'exclure de l'imputation sur le revenu global de 2008 les déficits fonciers (dispositifs "Malraux", "meublés" ou "monuments historiques"). Ainsi, sans attendre le plafonnement global de ces avantages fiscaux qui ne sera effectif qu'en 2010, sur les revenus de 2009, le bénéfice du crédit d'impôt est réservé, conformément à l'esprit de la mesure, aux ménages les plus modestes et exclut ceux qui auraient utilisé des dispositifs de défiscalisation non encore plafonnés.

Enfin, la formule retenue pour apprécier le droit au crédit d'impôt est "familialisée" dans la mesure où le revenu déterminé est divisé par le nombre de parts de quotient familial, le plafond étant fixé à 12 475 euros par part. Ainsi, le revenu du foyer fiscal éligible à la mesure croît avec le nombre de membres composant la famille, conformément à la technique du quotient familial.

2. Le calcul de l'avantage fiscal équivalent aux deux tiers de l'impôt à payer pour les revenus relevant de la tranche d'imposition à 5,5 %

Pour tous les contribuables dont le revenu net imposable par part est inférieur ou égal à 11 673 euros, soit le montant maximum de la tranche imposable à 5,5 %, le montant du crédit d'impôt exceptionnel est égal aux deux tiers de l'impôt net à payer.

Toutefois, l'impôt net à payer étant le résultat d'une succession d'opérations correspondant à l'application de la décote puis à la somme des réductions et des crédits d'impôts auquel chaque foyer fiscal a droit par ailleurs, la prise en compte de ces réductions d'impôt dans le calcul du crédit d'impôt exceptionnel aurait pour effet mécanique d'en réduire ou annuler le montant. C'est pourquoi, il est prévu que le crédit d'impôt est calculé après l'application de la décote, mais imputé après les réductions d'impôt. De ce fait, s'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué au contribuable. L'avantage fiscal est donc cumulatif et ne se limite pas à produire une baisse d'impôt mais vient majorer les restitutions dues au titre des autres crédits d'impôts.

3. Un mécanisme dégressif de lissage de l'effet de seuil pour les revenus relevant du début de la tranche d'imposition à 14 %

Afin de limiter les conséquences de l'effet de seuil, un avantage dégressif "décroissant linéairement" à partir de 11 673 euros réduit le montant du crédit pour atteindre une somme nulle lorsque le revenu net imposable par part atteint 12 475 euros. Cette limite correspond à la première moitié de la deuxième tranche dont le plafond est fixé à 25 926 euros.

4. L'exonération du second acompte provisionnel et des prélèvements mensuels à partir du mois de mai 2009, calculé sur la base des revenus de 2007

Afin de conférer à l'avantage fiscal un effet rapide sur l'augmentation du pouvoir d'achat des contribuables, les paiements du second acompte provisionnel et des prélèvements mensuels à compter du mois de mai sont supprimés. Toutefois, cette suppression du recouvrement ne concerne que les foyers fiscaux dont le revenu imposable, par part, est inférieur à 11 344 euros.

5. La neutralisation des effets du crédit d'impôt sur le calcul des acomptes provisionnels de l'année 2010

Enfin, pour que les acomptes provisionnels à acquitter en 2010 ne soient pas réduits des deux tiers, puisqu'ils seront calculés sur la base de l'imposition de 2009, celle-ci sera augmentée du montant du crédit d'impôt. S'agissant d'un dispositif ponctuel et transitoire de lutte contre la crise, l'avantage fiscal exceptionnel cesse ainsi de produire tout effet au terme de l'année 2009.

  • IR : possibilité pour les salariés relevant des régimes spéciaux de déduire de leur revenu imposable les cotisations d'assurance vieillesse versées au titre du rachat de leurs années d'études (loi n° 2009-431 du 20 avril 2009, art. 19)

L'article 19 de la loi du 20 avril 2009, issu d'un amendement adopté par le Sénat, a pour objet de permettre aux salariés relevant d'un régime spécial de Sécurité sociale de déduire de leur revenu imposable les cotisations versées en vue de leur retraite grâce à la faculté qui leur est offerte de racheter leurs années d'études.

Cette mesure, qui avait déjà été adoptée par le Sénat, dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2008 afin d'étendre aux régimes spéciaux de Sécurité sociale la déduction du revenu brut des cotisations d'assurance vieillesse versées au titre du rachat d'années d'études prévu par le régime général d'assurance vieillesse, ainsi que par le régime des pensions civiles et militaires, les régimes complémentaires et le régime public de retraite additionnelle obligatoire, avait finalement été supprimée par la commission mixte paritaire. Elle est désormais adoptée par la loi de finances rectificative pour 2009.

Ce dispositif s'insère donc dans le mouvement d'alignement des régimes spéciaux sur celui de la fonction publique. Or, en contrepartie des efforts consentis par les salariés des régimes spéciaux, il paraît équitable de leur accorder le droit à déduction des cotisations de rachat d'années d'études au même titre que ceux du régime général.

2. Fiscalité des entreprises

  • Etalement de l'imposition du profit résultant du rachat de créances bancaires à un prix décoté, par une entreprise débitrice auprès d'un établissement de crédit (loi n° 2009-431 du 20 avril 2009, art. 2)

L'article 2 de la loi de finances rectificative pour 2009, issu d'un amendement adopté par le Sénat, constitue une mesure d'assainissement financier tendant à permettre la relance en instaurant un mécanisme temporaire favorable aux opérations de rachat de créances bancaires par des entreprises débitrices afin d'améliorer leur situation financière dans le contexte économique actuel.

Le dispositif, applicable jusqu'au 31 décembre 2010, prévoit la possibilité d'étaler sur cinq ans l'imposition du profit résultant du rachat de créances à un prix décoté, par une entreprise débitrice auprès d'un établissement de crédit. L'application de cette mesure était initialement limitée aux rachats de créances dont l'échéance interviendrait avant le 31 décembre 2012, mais la rédaction définitive proposée par la commission mixte paritaire a supprimé cette limitation d'échéance. Par ailleurs, le dispositif initial prévoyait un étalement sur huit ans à compter du second exercice suivant celui au cours duquel intervient le rachat ; la commission mixte paritaire n'a retenu qu'un étalement sur cinq ans suivant le rachat.

En pratique, selon les rapports parlementaires, ce rachat de gré à gré de créances déjà décotées, susceptible de concerner de nombreuses grandes entreprises, pourrait être réalisé par augmentation de capital.

Afin de limiter la perte actuarielle liée au rachat de la créance avant échéance, cette faculté d'étalement porte intérêt. La fraction du profit prise en compte dans le résultat imposable est majorée d'un montant égal au produit de cette fraction par une fois et demie le taux de l'intérêt légal de retard prévu à l'article 1727 du CGI (N° Lexbase : L4622IC8).

Il est précisé que le dispositif ne s'applique pas lorsque créanciers et débiteurs sont des entreprises liées.

Ce système présente ainsi le double avantage, d'une part, de permettre à la banque créancière de recevoir des liquidités et de pouvoir imputer une perte comptable sur son bénéfice imposable, d'autre part, de permettre au débiteur d'assainir son bilan via le rachat de créance. Concrètement, la société débitrice rachètera la créance à hauteur de 80 % ou de 90 % de sa valeur capitalisée nominale, et l'établissement bancaire bénéficiera non pas de 100 %, mais de 80 % ou 90 % du prix. Ce dernier sera constitutif d'une perte qui figurera dans ses écritures, mais la banque recevra des liquidités à un moment où elle en a sans doute particulièrement besoin, car elle n'est plus en mesure, du fait de la défaillance du marché, de céder ces créances à d'autres banques ou à d'autres opérateurs de marché.

  • Etalement de l'imposition de la plus-value dégagée lors d'une opération de cession-bail d'immeuble (loi n° 2009-431 du 20 avril 2009, art. 3)

Afin de favoriser le refinancement des entreprises, l'article 3 de la loi du 20 avril 2009, également issu d'un amendement adopté par le Sénat, prévoit d'étaler l'imposition de la plus-value dégagée lors d'une opération de cession-bail d'immeuble.

Cette mesure s'inscrit à un nouvel article 39 novodecies inséré dans le CGI (N° Lexbase : L1090IE4). Il est ainsi prévu que, lorsqu'une entreprise cède un immeuble à une société de crédit-bail dont elle retrouve immédiatement la jouissance en vertu d'un contrat de crédit-bail, le montant de la plus-value de cession de cet immeuble peut être réparti par parts égales sur les exercices clos pendant la durée du contrat de crédit-bail sans excéder quinze ans. Toutefois, lorsque l'immeuble est acquis par l'entreprise ou que le contrat de crédit-bail est résilié, le solde est imposé immédiatement.

Ce dispositif incite donc les entreprises à céder des immeubles tout en en conservant la jouissance et tend ainsi à faciliter leur refinancement. Ayant vocation à s'appliquer dans des circonstances exceptionnelles ou de crise, son application est limitée jusqu'au 31 décembre 2010.

  • Crédit d'impôt au titre des tournages de films et de productions audiovisuelles qui ne bénéficient pas du soutien financier du Centre national de la cinématographie (loi n° 2009-431 du 20 avril 2009, art. 16)

L'article 131 de la loi de finances pour 2009 (loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 N° Lexbase : L3783IC4) a créé un crédit d'impôt au titre des tournages de films et de productions audiovisuelles qui ne bénéficient pas du soutien financier du Centre national de la cinématographie, mais en reçoivent l'agrément, et qui comportent "des éléments rattachés à la culture, au patrimoine ou au territoire français". Ce dispositif, conçu sur le modèle du crédit d'impôt au titre des tournages de films et de productions audiovisuelles en langue française, vise à favoriser la "relocalisation" en France d'oeuvres réalisées par des entreprises de production établies hors de France. Il doit entrer en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2010.

L'article 220 Z bis du CGI (N° Lexbase : L1087IEY), créé dans ce cadre, prévoit que le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise de production exécutive au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses ont été exposées, et que l'éventuel excédent de ce crédit d'impôt constitue, au profit de l'entreprise, une créance sur l'Etat "inaliénable et incessible".

L'article 16 de la loi de finances rectificative pour 2009, issu d'un amendement et d'un sous-amendement adoptés par le Sénat, tend à modifier cette disposition pour permettre au producteur exécutif de mobiliser sa créance sur l'Etat au bénéfice d'un établissement de crédit, conformément aux dispositions du Code monétaire et financier relatives aux cessions de créances professionnelles.

Cette possibilité, qui existe déjà en ce qui concerne le crédit d'impôt en faveur de la production française, doit renforcer l'attractivité du crédit d'impôt international et, par conséquent, la localisation en France des tournages. En effet, la mesure permettra au producteur exécutif de disposer plus rapidement d'un financement, et d'en faire bénéficier ses partenaires étrangers comme les industries techniques auxquelles il aura recours. Par ailleurs, en facilitant l'intervention d'établissements de crédit dans les montages financiers en cause, cette mesure tend à les sécuriser en introduisant une garantie supplémentaire de la fiabilité du producteur exécutif.

Par ailleurs, il est précisé que le dispositif adopté est bien constitutif d'un crédit d'impôt. Dès lors, en cas d'excédent sur l'impôt dû, cet excédent constitue une créance restituable sur l'Etat.

3. Fiscalité immobilière

  • Alignement des conditions applicables à la réduction d'impôt pour investissements dans le cadre de la location meublée professionnelle, sur les conditions de la réduction d'impôt pour l'investissement locatif (dispositif "Scellier") (loi n° 2009-431 du 20 avril 2009, art. 15)

Pour rappel, l'article 90 de la loi de finances pour 2009 (loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) a procédé à une réforme du régime des locations en meublé professionnel en vue de réserver son bénéfice aux personnes inscrites au registre du commerce et des sociétés en tant que loueurs professionnels et tirant de leur activité de location une part significative de leurs revenus ; par ailleurs, et il s'agit d'une condition cumulative, ces recettes doivent excéder les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, des BIC autres que ceux tirés de l'activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés (lire Réforme du régime de la location meublée N° Lexbase : N2191BIY).

Afin de compenser les effets de cette réforme sur le volume d'investissement des particuliers, un dispositif particulier d'incitation fiscale, plus précisément un mécanisme de réduction d'impôt, a été prévu parallèlement qui s'applique spécifiquement à des secteurs de l'immobilier locatif : les résidences avec services pour étudiants, les résidences de tourisme classées, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou pour personnes handicapées, et les établissement de soins de suite ou de longue durée. Ce dispositif, codifié à l'article 199 sexvicies du CGI (N° Lexbase : L1242IEQ), prévoit que la réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient des logements. Son taux est égal à 5 % et son montant annuel est plafonné à 25 000 euros.

Par ailleurs, la loi de finances rectificative pour 2008 (loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 N° Lexbase : L3784IC7) a mis en place, pour une durée limitée aux années 2009 et 2010, un dispositif nouveau de réduction d'impôt pour l'achat d'un logement neuf destiné à la location à titre de résidence principale, la réduction d'impôt dite "Scellier" (lire Création d'une réduction d'impôt pour l'investissement dans le secteur locatif privé N° Lexbase : N2195BI7).

Ce régime fiscal avantageux, codifié à l'article 199 septvicies du CGI (N° Lexbase : L1153IEG), permet à l'acquéreur d'un bien immobilier neuf destiné à la location de bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % de son prix d'acquisition, dans une limite de 300 000 euros, soit 75 000 euros de réduction d'impôt maximum répartis sur 9 ans. Le régime de base prévoit le plafonnement du loyer en fonction de la zone géographique pendant ces 9 années de mise en location. Le contribuable maintenant en location pendant une ou deux périodes de trois ans un logement ayant déjà été loué neuf ans bénéficie d'un avantage fiscal supplémentaire qui prend la forme d'une réduction d'impôt égale chaque année à 2 % du prix de revient du logement (régime dit "Scellier-Carrez"). A compter du 1er janvier 2011 et jusqu'en 2012, la réduction d'impôt est ramenée à 20 % du prix de revient en régime de base.

C'est dans ce contexte que l'article 15 de la loi de finances rectificative pour 2009, issu d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale, vient aligner les conditions d'application de la réduction d'impôt créée lors du recentrage du régime de loueur en meublé professionnel sur les conditions, plus favorables, applicables à la nouvelle réduction d'impôt pour l'investissement locatif (dispositif "Scellier").

Cet article modifie le régime de la réduction d'impôt créée par la loi de finances pour 2009 et prévu à l'article 199 sexvicies du CGI, aux fins d'aligner ses conditions d'application sur celles de la réduction d'impôt en faveur de l'investissement locatif dite "Scellier-Carrez", mise en place par la loi de finances rectificative pour 2008 et prévue à l'article 199 septvicies du CGI. Il s'agit, ainsi, afin d'éviter de désavantager les produits de résidences avec services par rapport aux logements locatifs à usage de résidence principale, de rétablir une relative égalité de concurrence entre ces deux branches de l'immobilier locatif.

Il prévoit que la réduction d'impôt, qui s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2012, est calculée sur le prix de revient des logements retenu pour sa fraction inférieure à 300 000 euros. Il fixe son taux à 25 % pour les logements acquis en 2009 et 2010, et à 20 % pour les logements acquis à compter de l'année 2011. Il précise, enfin, que la réduction d'impôt est répartie sur neuf années et que lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt dû au titre des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.

4. Procédures fiscales

  • Effets du commandement : interruption de l'action en recouvrement (loi n° 2009-431 du 20 avril 2009, art. 18)

L'article 18 de la loi de finances rectificative pour 2009 modifie l'article L. 259 du LPF (N° Lexbase : L1076IEL), afin d'ajouter la précision selon laquelle "le commandement interrompt la prescription de l'action en recouvrement". Il s'agit de corriger une erreur de coordination. Il pouvait y avoir, en effet, une ambiguïté depuis la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile (loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, N° Lexbase : L9102H3I).

5. Taxes diverses et parafiscales

  • Redevance audiovisuelle : exclusion du groupement d'intérêt public France Télé numérique du champ des bénéficiaires de la redevance (loi n° 2009-431 du 20 avril 2009, art. 17)

L'article 17 de la loi de finances rectificative pour 2009 modifie l'article 1605 du CGI (N° Lexbase : L1138IEU) afin d'exclure le groupement d'intérêt public France Télé numérique du champ des bénéficiaires de la redevance audiovisuelle. Le groupement d'intérêt public France Télé numérique, est composé des chaînes nationales diffusées par voie hertzienne -France Télévisions, Arte France, TF1, Canal Plus et M6-, ainsi que de l'Etat, représenté par différentes administrations.

Cette mesure, adoptée par le Sénat en janvier dernier dans le projet de loi relatif à l'audiovisuel public, et confirmée par la commission mixte paritaire, avait été déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel, qui, dans sa décision du 3 mars 2009 (Cons. const., décision n° 2009-577 DC, du 3 mars 2009, Loi relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision N° Lexbase : A5008EDT), a notamment estimé qu'"en supprimant un programme d'un compte de concours financiers il empiétait sur le domaine exclusif d'intervention des lois de finances". Le Conseil constitutionnel avait donc censuré cette mesure pour des raisons de procédure. L'adoption de cette mesure dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2009 vise, ainsi, à répondre à l'exigence du Conseil constitutionnel.

  • Prélèvement sur les ressources financières des organismes d'HLM (loi n° 2009-431 du 20 avril 2009, art. 22)

La loi de mobilisation pour le logement et de lutte contre l'exclusion du 25 mars 2009 (loi n° 2009-323, du 25 mars 2009 N° Lexbase : L0743IDU), prévoyait dans son article 4 d'insérer dans le Code de la construction et de l'habitation un article L. 423-14 aux termes duquel : "A compter du 1er janvier 2010, les organismes d'habitations à loyer modéré qui disposent d'un patrimoine locatif sont soumis à un prélèvement sur leurs ressources financières si, au cours des deux derniers exercices comptables, leurs investissements annuels moyens sont restés inférieurs à une fraction de leur potentiel financier annuel moyen. Un décret en Conseil d'Etat fixe le niveau de cette fraction qui ne peut être supérieure à la moitié du potentiel financier annuel moyen des deux derniers exercices. Le prélèvement est calculé, selon un taux progressif, sur le potentiel financier annuel moyen des deux derniers exercices sans pouvoir excéder le tiers de celui-ci".

Mais le Conseil constitutionnel, par sa décision du 18 mars 2009 (Cons. const., décision n° 2009-578 DC, du 18-03-2009, Loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion N° Lexbase : A8079EDL), après avoir considéré que ce prélèvement entrait dans la catégorie des "impositions de toutes natures" mentionnées à l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L1294A9S) pour lesquelles la loi fixe les règles concernant "l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement", a estimé qu'en renvoyant à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir le "potentiel financier" annuel moyen, d'arrêter la liste des investissements à prendre en compte pour déterminer le champ d'application du prélèvement en cause et de fixer, sans l'encadrer suffisamment, le taux de ce prélèvement, le législateur avait habilité le pouvoir réglementaire à fixer les règles concernant l'assiette et le taux d'une imposition et qu'il avait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence. Le Conseil constitutionnel a donc déclaré cet article contraire à la Constitution.

C'est dans ce contexte que l'article 22 de la loi du 20 avril 2009 vient réintroduire le dispositif du prélèvement tout en répondant aux objections formulées par la décision du Conseil constitutionnel.

Il est ainsi inséré un nouvel article L. 423-14 au Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L1082IES), lequel crée un prélèvement sur les moyens financiers devenus surabondants dégagés par les bailleurs sociaux ayant une activité d'investissement réduite, pour renforcer la mutualisation des moyens entre organismes.

Ce prélèvement a pour assiette le potentiel financier des organismes. Il est versé à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS), qui consacrera cette ressource nouvelle à des aides à la construction et l'amélioration du parc des bailleurs sociaux.

Le potentiel financier constitue l'un des ratios, couramment utilisé par les bailleurs sociaux, permettant d'apprécier la situation financière des organismes. Il exprime l'écart existant, généralement positif, entre les ressources de long terme du bilan (fonds propres, subventions, emprunts) et les emplois stables exprimés par les valeurs immobilisées du même bilan. Très proche de la notion de "fonds de roulement", le potentiel financier en diffère par l'exclusion de ressources non investissables qui sont, d'une part, la provision pour gros entretien, d'autre part, les dépôts de garantie des locataires.

Sont ainsi précisés, d'une part, la notion d'investissement annuel pris en compte et, d'autre part les types de ressources et d'emplois à long terme, dans des termes qui permettent de se référer directement aux documents comptables arrêtés par les bailleurs sociaux chaque année, qui entrent dans le calcul du potentiel financier.

L'encadrement et le mode de calcul du taux de prélèvement sont également précisés. Le prélèvement sur le potentiel financier est ainsi fixé à 25 % moins le rapport, exprimé en pourcentage, entre les investissements annuels moyens et le potentiel financier annuel moyen sur les deux derniers exercices comptables, ce rapport étant multiplié par 0,5.

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