La lettre juridique n°345 du 9 avril 2009 : Contrats et obligations

[Chronique] La Chronique de droit des contrats de David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI) - Avril 2009

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[Chronique] La Chronique de droit des contrats de David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI) - Avril 2009. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3211632-chronique-la-chronique-de-droit-des-contrats-de-b-david-bakouche-agrege-des-facultes-de-droit-profes
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le 07 Octobre 2010

Lexbase Hebdo - édition privée générale vous propose, cette semaine, la Chronique de droit des contrats de David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI). Seront abordés, dans cette nouvelle chronique, un arrêt du 19 février 2009, rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, qui revient sur l'anéantissement du contrat arrivé à son terme, ainsi qu'un arrêt du 19 mars 2009, aux termes duquel la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle l'appréciation in concreto de la "destination normale" de la chose dans la garantie légale des vices cachés.


  • L'anéantissement d'un contrat arrivé à son terme (Cass. civ. 2, 19 février 2009, n° 08-12.280, FS-P+B N° Lexbase : A4025EDG)

La question de savoir s'il est possible de demander l'anéantissement d'un contrat arrivé à son terme, qui ne paraît pas avoir beaucoup intéressé la doctrine, suscite, en revanche, un intérêt pratique indiscutable. Un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 19 février dernier, à paraître au Bulletin, qui certes règle une question propre au droit des assurances, et dont on laissera aux spécialistes le soin de l'examiner, sous cet angle, mieux que nous, peut servir de point de départ à la réflexion (1). En l'espèce, les juges du fond, pour déclarer l'assuré fondé à exercer sa faculté de renonciation et condamner l'assureur à restituer les sommes versées, avaient retenu que le rachat du contrat d'assurance sur la vie, même total, n'entraîne pas l'inexistence de ce contrat, que son exécution ne peut purger le vice résultant du fait que le délai de réflexion n'a pas couru en l'absence de remise des documents prescrits, et que l'exercice de la faculté de renonciation, d'ordre public, est discrétionnaire pour l'assuré et indépendante de l'exécution du contrat. Cette décision est cassée, sous le visa des articles L. 132-5 (N° Lexbase : L6242DIZ), dans sa rédaction alors applicable, et L. 132-21 du Code des assurances (N° Lexbase : L6240DIX), au motif "qu'en statuant ainsi, tout en constatant que [l'assuré] avait exercé la faculté de renonciation au contrat postérieurement à son rachat total, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

On signalera qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 septembre 2008 a décidé, dans le même sens, que "les rachats totaux opérés par [les assurés] ont mis fin aux contrats de sorte qu'ils ne peuvent plus maintenant exercer une faculté de renonciation pour des contrats qui n'ont plus d'existence, les réserves qu'ils ont émises sur leurs demandes de rachat étant inopérantes" (CA Paris, 7ème ch., sect. A, 23 septembre 2008, n° 05/12363, SA La Mondiale c/ M. Olivier C. N° Lexbase : A6666EA7).

Il faut rappeler ici, même brièvement, que la faculté de rachat permet au souscripteur d'interrompre son contrat avant le terme initialement prévu, l'assureur procédant alors au versement de la provision mathématique constituée au jour dudit rachat. L'exercice de cette faculté, qui a pour conséquence majeure de mettre fin à l'opération d'assurance, peut être intéressante pour le souscripteur dans le cas où le contrat a perdu de son intérêt en raison, par exemple, du prédécès du bénéficiaire, ou encore s'il a un besoin urgent de disposer de liquidités. Le rachat peut toutefois n'être que partiel, auquel cas le contrat se poursuit mais la provision mathématique se trouve amputée à due concurrence. On peut, sous cet aspect, comprendre que la Cour ait décidé que, le rachat du contrat ayant été effectué, il n'était plus possible, postérieurement, pour les parties d'exercer une faculté de renonciation, le droit de renoncer au contrat n'ayant, du fait même du rachat, plus d'objet.

L'hypothèse, particulière à l'assurance vie, ne saurait cependant être confondue avec la question de savoir s'il est possible de demander la nullité ou la résolution d'un contrat dont l'exécution est achevée, autrement dit d'un contrat qui a pris fin et dont les effets sont déjà réalisés. Sur le terrain de la résolution du contrat qui, comme la nullité, a un caractère rétroactif, un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 19 septembre 2006 a, en effet, admis qu'il était possible de demander judiciairement la résolution d'un contrat alors même que, au jour où le juge a à connaître de la demande, le contrat est arrivé à son terme. En l'espèce, la Cour de cassation casse, sous le visa de l'article 1184 du Code civil (N° Lexbase : L1286ABA), un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait considéré, pour rejeter la demande, que celle-ci "était devenue sans objet dès lors que le contrat est arrivé à son terme au jour où la cour d'appel statue". La Haute juridiction affirme, en effet, pour exercer sa censure en des termes ayant valeur de principe, "qu'en statuant ainsi, alors que la partie envers laquelle un engagement contractuel n'a pas été exécuté, ou ne l'a été que partiellement, peut demander la résolution judiciaire du contrat avec dommages-intérêts, sans qu'il importe que celui-ci soit arrivé à son terme au jour où il est statué sur la demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé" (2). La solution se justifie par le fait qu'une partie peut avoir intérêt à demander la résolution d'un contrat qui, certes, est éteint par l'arrivée de son terme, non pas tellement en raison des dommages et intérêts qui peuvent accompagner cette décision -qui pourraient être obtenus, indépendamment de la résolution, au moyen d'une action en responsabilité-, mais bien plutôt en raison des restitutions consécutives à la résolution dont les effets remontent à une date antérieure au prononcé de la décision (3). Or, la solution peut évidemment être transposée et étendue au cas de l'action en nullité qui, du fait de la rétroactivité de la nullité, peut permettre à une partie à un contrat, fût-il déjà éteint par l'arrivée de son terme, d'obtenir la restitution des prestations fournies. Les arrêts qui, en cas de ventes successives, admettent la nullité de la vente initiale, alors par hypothèse que le bien a été revendu et se trouve entre les mains d'un sous-acquéreur, sont eux aussi à cet égard révélateurs (4). Ainsi, dans une affaire dans laquelle, après la cession à une société civile immobilière de divers lots d'un immeuble et la revente de ces lots à un sous-acquéreur, l'acquéreur avait demandé la nullité de la vente initiale, il a été jugé que la nullité de la vente initiale emportait nullité des ventes subséquentes (5). Un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 3 février 1998 a même décidé que la bonne foi du sous-acquéreur n'était pas de nature à faire obstacle aux conséquences, à son égard, de la nullité (6).

Dans le cas d'une action en nullité, la question pourrait en réalité se poser de savoir, dans l'hypothèse dans laquelle celui qui a exécuté le contrat jusqu'à son terme connaissait la cause de nullité l'affectant, si l'exécution peut valoir confirmation au sens de l'article 1338 du Code civil (N° Lexbase : L1448ABA). On n'ignore pas, en effet, que la confirmation est l'acte par lequel une personne qui peut demander la nullité d'un acte renonce à se prévaloir des vices dont celui-ci est entaché (7). A cet égard, la confirmation doit être distinguée de la régularisation de l'acte, qui consiste à valider un acte initialement nul en lui apportant l'élément qui lui fait défaut (8). En somme, alors que la régularisation se limite au cas où l'acte est validé par l'apport de l'élément objectif qui lui manquait, la confirmation consiste dans un renoncement au droit de critique de l'acte et suppose un élément subjectif, en l'occurrence l'intention de l'auteur de la confirmation de renoncer à invoquer la nullité. Tel est ce qu'exprime, d'ailleurs imparfaitement, l'article 1338 du Code civil qui exige, pour qu'il y ait confirmation, "l'intention de réparer le vice sur lequel cette action [l'action en nullité] est fondée". Toujours est-il que, les liens entre la confirmation et la théorie des nullités ayant largement été démontrés (9), on admet que la confirmation ne se conçoit qu'en présence de cas de nullités relatives puisque, précisément, la nullité relative suppose que la règle transgressée ait eu pour finalité la protection d'un intérêt particulier. Au contraire, protectrice de l'intérêt général, la nullité absolue n'est pas édictée dans l'intérêt de telle ou telle personne, mais dans celui de la société. Il faut donc, en ce cas, renforcer les chances d'anéantissement effectif de l'acte et non les diminuer, ce à quoi conduirait précisément l'admission de la renonciation (10).

Sans doute faut-il ici redire que si la confirmation, du point de vue de la forme, peut bien entendu être expresse et résulter d'une volonté manifestée en termes exprimant formellement l'intention de confirmer, elle peut aussi bien n'être que tacite et résulter d'actes émanant du titulaire de l'action en nullité qui révèlent son intention non équivoque de renoncer à celle-ci. Elle est d'ailleurs expressément admise par l'article 1338, alinéa 2, du Code civil, qui donne pour exemple l'exécution volontaire de l'obligation après l'époque où celle-ci pouvait être valablement confirmée. Encore convient-il de signaler que, pour que l'acte litigieux puisse constituer une confirmation tacite, il faut toujours qu'il exprime sans équivoque la volonté de son auteur de renoncer à agir en nullité. La jurisprudence le répète fréquemment, énonçant ainsi que "pour valoir confirmation et emporter renonciation aux moyens et exceptions opposables contre l'acte litigieux, les actes d'exécution doivent être réalisés en pleine connaissance du vice affectant ledit acte et avec l'intention de le réparer" (11). Ainsi a-t-on pu considérer, précisément, que cette intention ne pouvait être induite du seul paiement (12), et décidé, à propos d'un contrat de crédit bail, que le paiement des loyers, antérieurement au jeu de la clause résolutoire, ne constitue pas l'exécution volontaire de la clause arguée de nullité (13).

  • L'appréciation in concreto de la "destination normale" de la chose dans la garantie légale des vices cachés (Cass. civ. 1, 19 mars 2009, n° 08-12.657, F-P+B N° Lexbase : A0892EER)

L'occasion a déjà largement été donnée, à plusieurs reprises, d'insister sur l'une des difficultés essentielles du droit de la vente tenant à la distinction de l'obligation de délivrance du vendeur, d'une part, définie par l'article 1604 du Code civil (N° Lexbase : L1704ABQ) comme "le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur", et qui suppose, précisément, que le vendeur lui délivre une chose conforme à ce à quoi il s'est engagé, et, d'autre part, de l'obligation de garantie des vices cachés de l'article 1641 du même code (N° Lexbase : L1743AB8), aux termes duquel "le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus". Et nul n'ignore que les enjeux pratiques attachés à la distinction sont considérables, ne serait-ce que parce que, s'agissant du délai de prescription de l'action, l'action en garantie des vices cachés, qui, autrefois, devait être engagée à "bref délai", doit, depuis une ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur (N° Lexbase : L9672G7D), être exercée dans les "deux ans à compter de la découverte du vice" (C. civ., art. 1648 N° Lexbase : L9212IDK), délai distinct du délai de droit commun applicable à l'action en défaut de conformité. Au reste, les différences ne s'arrêtent pas là : ainsi la première chambre civile de la Cour de cassation a-t-elle décidé que, "en matière de garantie des vices cachés, lorsque l'acquéreur exerce l'action rédhibitoire, le vendeur, tenu de restituer le prix qu'il a reçu, n'est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure résultant de cette utilisation" (14), alors qu'il a été jugé que "l'effet rétroactif de la résolution d'une vente pour défaut de conformité permet au vendeur de réclamer à l'acquéreur une indemnité correspondant à la dépréciation subie par la chose en raison de l'utilisation que ce dernier en a faite", étant entendu qu'"il incombe au vendeur de rapporter la preuve de l'existence et de l'étendue de cette dépréciation" (15), solution assez récemment confirmée par un arrêt de la Chambre commerciale en date du 30 octobre 2007 (16). Tout cela est suffisamment connu pour qu'il ne soit pas utile, ici, d'y revenir. Encore importe-t-il tout de même de bien distinguer, d'un point de vue conceptuel, le défaut de conformité du vice caché. Or, à examiner le droit positif, la distinction des deux notions, hors le cas de la vente de meubles aux consommateurs où elles ont été unifiées (C. consom., art. L. 211-1 N° Lexbase : L9679G8Y à L. 211-18), continue de susciter quelques difficultés (17). Pour preuve, une nouvelle fois, un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 19 mars 2009, à paraître au Bulletin.

En l'espèce, l'acquéreur de deux anciens véhicules militaires légers réformés de l'armée allemande datant de 1979, le premier hors d'usage, le second roulant, avait, peu de temps après la vente, constaté que ce dernier véhicule présentait des bruits suspects de transmission et avait, en conséquence, assigné le vendeur en résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés. Les juges du fond, pour accueillir la demande, avait, après l'expert, constaté que la boîte de vitesse faisait l'objet d'un processus de destruction interne dû à l'usure de ses éléments, aggravée par un défaut d'entretien, et précisé que ce défaut n'était pas apparent lors de la vente. Surtout, ils avaient considéré qu'importaient peu dès lors les circonstances selon lesquelles l'acquéreur, qui a pu être qualifié "d'amateur éclairé de ce type de véhicule", ne pouvait ignorer l'âge du bien, son état d'usure et son défaut d'entretien sérieux et avaient ajouté que ses intentions à l'égard de l'autre véhicule non roulant étaient sans incidence. Cette décision est cassée, sous le visa de l'article 1641 du Code civil. La Haute juridiction décide, en effet, "qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que les circonstances relevées ne pouvaient être écartées pour établir si au vu des spécificités de la vente et de la nature de la chose vendue, que l'expert judiciaire qualifiait 'sans potentiel réel d'utilisation sauf rénovation complète', le vice dont elle relevait l'existence suffisait à rendre celle-ci impropre à l'usage auquel l'acquéreur pouvait sérieusement s'attendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé".

L'arrêt est intéressant à un double titre.

D'abord, il permet de rappeler, de façon générale, que la non-conformité de la chose vendue aux spécifications convenues par les parties est une inexécution de l'obligation de délivrance ; en revanche, la non-conformité de la chose à sa destination normale ressortit à la garantie des vices cachés au sens de l'article 1641 du Code civil (18). Si, donc, ce qui est discuté tient à la conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties, c'est-à-dire au contrat, c'est bien l'obligation de délivrance qui est en cause, le vendeur devant délivrer la chose contractuellement convenue, avec ses caractéristiques, de telle sorte que la délivrance d'une chose différente constitue un manquement à cette obligation (19). Si, au contraire, ce qui est discuté tient à la conformité de la chose à sa destination normale, c'est alors la garantie des vices qui est en cause, les vices étant, précisément, des défauts de la chose qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine (20).

Ensuite, plus particulièrement, l'arrêt fait bien apparaître que l'appréciation du vice caché n'est pas purement abstraite mais suppose une prise en compte des circonstances concrètes de la cause : ce n'est donc pas l'usage normal de la chose apprécié purement in abstracto qui est pris en compte, mais l'usage auquel pouvait légitimement s'attendre le vendeur "au vu des spécificités de la vente et de la nature de la chose vendue". Dans ces conditions, on peut comprendre que la Cour de cassation ait pu reprocher aux juges du fond d'avoir considéré qu'il y avait en l'espèce vice caché sans s'être réellement expliqués sur l'existence dudit vice : en clair, la Cour leur reproche d'avoir déduit l'existence d'un vice caché de la seule constatation d'un désordre empêchant le fonctionnement normal de la chose, sans avoir tenu compte de l'état du véhicule et du fait qu'elle était "sans potentiel réel d'utilisation". Par où l'on voit bien que les éléments de fait qui impriment à la vente sa spécificité sont capitaux pour apprécier l'usage auquel est normalement destiné la chose et, corrélativement, la gravité du vice (21).

David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI)


(1) Sur cet arrêt, lire Chronique en droit des assurances dirigée par Véronique Nicolas, Professeur, avec Sébastien Beaugendre, Maître de conférences - Avril 2009, Lexbase Hebdo n° 344 du 2 avril 2009 - édition privée générale (N° Lexbase : N9973BI9).
(2) Cass. com., 19 septembre 2006, n° 03-19.132, Société Route 66, F-D (N° Lexbase : A2936DR8), Contrats, conc., consom., 2007, n° 2, obs. L. Leveneur.
(3) J. Ghestin, L'effet rétroactif de la résolution des contrats à exécution successive, Mélanges Raynaud, p. 203.
(4) Voir not. Cass. civ. 3, 6 juin 2007, n° 06-12.795, M. Gervais Poulet, FS-P+B (N° Lexbase : A5562DWW).
(5) Cass. civ. 3, 11 mai 2006, n° 05-10.261, M. Thierry Assant-Lechevallier c/ Société civile immobilière (SCI) Montim'immo, FS-D (N° Lexbase : A3761DPY).
(6) Cass. com., 3 février 1998, n° 95-18.597, Mme Anna Poggi née Fadda c/ Mme Jeannine Guelfucci et autres, inédit (N° Lexbase : A5924CLY), D., 1999, p. 185, note A. Bénabent.
(7) G. Couturier, La confirmation des actes nuls, LGDJ, 1972, préf. J. Flour.
(8) C. Dupeyron, La régularisation des actes nuls, LGDJ, 1973, préf. P. Hébraud.
(9) G. Couturier, op. cit..
(10) Cass. civ. 1, 4 mai 1966, D., 1966, p. 553, note Ph. Malaurie ; Cass. civ. 2, 5 mai 1982, n° 81-10.544 (N° Lexbase : A0718A4D), Bull. civ. II, n° 69 ; Cass. com., 30 novembre 1983, n° 82-13322, Entreprise Jean Le Masne c/ Entreprise Guillore (N° Lexbase : A6042CKY), Bull. civ. IV, n° 332.
(11) CA Aix-en-Provence, 3 juin 1998 ; CA Paris, 18 décembre 2008, 2ème ch., sect. A, 17 décembre 2008, n° 08/01373, SCI RGMA et autres c/ M. André René louis L. (N° Lexbase : A9727EBU) ; Cass. civ. 3, 2 juillet 2008, n° 07-15.509, Société Bordeaux International School Scop, FS-P+B (N° Lexbase : A4899D9C).
(12) CA Aix-en-Provence, 3 juin 1998, préc..
(13) CA Aix-en-Provence, 5 avril 2005, n° 2005/233, jugeant ainsi que le crédit bailleur ne peut invoquer par application de l'article 1338 du Code civil une exécution volontaire par la débitrice (le crédit preneur) de la clause litigieuse rendant irrecevable la demande en nullité.
(14) Cass. civ. 1, 21 mars 2006, 2 arrêts, n° 03-16.075, Société Automobiles Citroën c/ M. Gauthier Carles (N° Lexbase : A6389DNX) et n° 03-16.307, M. Eric Gérard c/ Société Roxcime, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A6390DNY).
(15) Cass. civ. 1, 21 mars 2006, n° 02-19.236, Safirauto c/ Société Sonauto-Hyundaï, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A6388DNW).
(16) Cass. com., 30 octobre 2007, n° 05-17.882, Société Anciens Etablissements Branger (AEB), FS-P+B (N° Lexbase : A2281DZI).
(17) Voir not., récemment encore : Cass. civ. 1, 30 septembre 2008, n° 07-16.876, M. Antoine Van Loon, F-P+B (N° Lexbase : A5910EA7) et Cass. com., 14 octobre 2008, n° 07-17.977, Société Toujas et Coll, matériaux de construction, FS-P+B (N° Lexbase : A8093EAY) ; Cass. civ. 1, 7 mai 2008, n° 06-20.408, Société Sagem communication, F-P+B (N° Lexbase : A4373D8H) ; Cass. civ. 3, 25 avril 2007, n° 06-11.482, M. Nicolas Vella, FS-P+B (N° Lexbase : A0626DW4) ; Cass. civ. 3, 28 mars 2007, n° 06-12.461, M. Georges Porcher, FS-P+B (N° Lexbase : A8053DUS). Comp., sur l'appréciation du caractère apparent ou caché du vice : Cass. civ. 3, 17 décembre 2008, n° 07-20.450, M. Jean-Pierre Fouet, FS-P+B (N° Lexbase : A9081EBX).
(18) Cass. civ. 1, 27 octobre 1993, n° 91-21.416, Compagnie La Concorde c/ Société MTS et autre (N° Lexbase : A8458AXK), Bull. civ. I, n° 305 ; Cass. civ. 1, 8 décembre 1993, n° 91-19.627, M. Prario c/ M. Hennequin de Villermont (N° Lexbase : A5323ABR), Bull. civ. I, n° 362.
(19) Voir, not., Cass. civ. 1, 5 novembre 1996, n° 94-15.898, Mlle Badiou c/ M. Faure et autres (N° Lexbase : A8550ABB), JCP éd. G, 1997, II, 22872, note Ch. Radé ; Cass. civ. 1, 17 juin 1997, deux arrêts, n° 95-18.981, Société Plâtres Lambert production c/ M. Poux (N° Lexbase : A0677AC3) et n° 95-13.389, Société Garage Saurel c/ M. Hercher et autres (N° Lexbase : A0414ACC), Bull. civ. I, n° 205 et n° 206.
(20) Cass. civ. 3, 1er octobre 1997, n° 95-22.263, Société Empain Graham et Cie et autres c/ Epoux Journe (N° Lexbase : A0802ACP), Bull. civ. III, n° 181 ; Cass. civ. 3, 15 mars 2000, n° 97-19.959, Société Empain Graham et Cie et autres c/ Société Thoretim et autres (N° Lexbase : A3495AUY), Bull. civ. III, n° 61 ; Cass. com., 28 mai 2002, n° 00-16.749, Société Wartsila NSD corporation c/ Société Méca Stamp international, F-D (N° Lexbase : A7838AYX), Contrats, conc., consom., 2002, n° 139, obs. Leveneur.
(21) Voir déjà, dans le même sens, Cass. civ. 1, 24 novembre 1993, n° 92-11.085, M. Gaumont c/ Compagnie Assurances générales de France (AGF) et autre (N° Lexbase : A6073AHE), Bull. civ. I, n° 347 (à propos de l'achat d'un véhicule de collection, au seul usage de collection, décidant que l'acheteur doit démontrer que les défauts invoqués rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il était spécialement destiné, et pas seulement que les défauts rendent le véhicule impropre à une circulation normale). Comp. Cass. civ. 1, 22 avril 1997, n° 95-12.152, M. Squeli c/ Société X et Y et autres (N° Lexbase : A0358ACA), Bull. civ. I, n° 129 (appréciation souveraine par les juges du fond de l'absence de vice d'un véhicule acheté comme véhicule de collection par un collectionneur averti).

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