Réf. : Loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de modernisation de l'économie (N° Lexbase : L7358IAR)
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par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen
le 07 Octobre 2010
I - Obligations des entreprises au regard des cotisations de sécurité sociale
A - Exonération de charges sociales des contrats d'apprentissage
L'article L. 6243-2 du Code du travail (N° Lexbase : L3388H9D) dispose que l'assiette des cotisations sociales dues sur le salaire versé aux apprentis est égale à la rémunération après abattement d'un pourcentage, déterminé par décret, du salaire minimum de croissance. Cependant, afin d'inciter à l'embauche de salariés dans les très petites entreprises, le deuxième alinéa de cet article prévoit un assouplissement du dispositif d'assujettissement des apprentis au régime des cotisations sociales : pour les employeurs employant moins de 11 salariés au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat, non compris les apprentis, l'Etat prend en charge la totalité des cotisations sociales patronales et salariales d'origine légale et conventionnelle, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
L'article 48-III de la loi n° 2008-776 a pour objet de proroger de trois ans l'exonération de cotisations sociales dont bénéficient les employeurs employant des apprentis, et qui dépassent, pour la première fois, entre 2008 et 2010 le seuil de onze salariés. Le deuxième alinéa de l'article L. 6243-2 et L. 6261-1 (N° Lexbase : L3425H9Q) du Code du travail continuent de s'appliquer, pendant l'année au titre de laquelle cet effectif est atteint ou dépassé et pendant les deux années suivantes, aux employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de l'année 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l'effectif de onze salariés.
B - Réduction dite "Fillon"
La loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi (N° Lexbase : L0300A9Y), a créé une réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale, dite "réduction Fillon", qui s'est substituée à la réduction dégressive sur les bas salaires et à l'allègement "35 heures" (CSS, art. L. 241-13 N° Lexbase : L4299H94). Les salaires versés inférieurs à 1,6 fois le SMIC ouvrent droit à un allègement des cotisations patronales de sécurité sociale (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, accident du travail et allocations familiales). Le montant maximum de l'allègement dépend de l'effectif de l'entreprise.
Dans les entreprises de plus de 19 salariés, l'employeur bénéficie d'un allègement des cotisations patronales égal, au maximum, à 26 % du salaire brut. L'allègement devient nul à partir de 1,6 SMIC mensuel. Pour les gains et rémunérations versés par les employeurs occupant de 1 à 19 salariés au plus, le coefficient maximal est de 0,281. S'agissant des modalités de calcul de ces seuils, l'effectif de l'entreprise est apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l'année civile, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux règles fixées par le Code du travail.
L'article 48-III de la loi n° 2008-776 propose uniquement un gel de trois ans, et non un lissage, car l'allègement "Fillon" fonctionne déjà selon un système de dégressivité. Selon les travaux parlementaires (préc.), il serait trop complexe de superposer un dispositif de lissage à ce dispositif dégressif. En application de la loi n° 2008-776, et par exception à l'article L. 241-13 du Code de la Sécurité sociale, le coefficient maximal (pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2007 par les employeurs de 1 à 19 salariés, le coefficient maximal est de 0,281) continue de s'appliquer pendant trois ans aux gains et rémunérations versés par les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, dépassent au titre de l'année 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l'effectif de 19 salariés.
C - Exonérations des cotisations de sécurité sociale des heures supplémentaires
Afin de faciliter le recours aux heures supplémentaires, la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (dite loi "TEPA") (loi n° 2007-1223 N° Lexbase : L2417HY8) a institué un dispositif d'exonérations portant sur les heures supplémentaires (CSS, art. L. 241-18 N° Lexbase : L9288HZZ). Ces mesures s'adressent à l'ensemble des salariés, des secteurs public et privé et sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail effectuées à compter du 1er octobre 2007. En matière de cotisations sociales, ce dispositif se traduit par la création d'exonérations à la fois pour le salarié et pour l'employeur. La réduction concerne la rémunération des heures supplémentaires, c'est-à-dire effectuées au-delà de la durée légale du travail fixée à trente-cinq heures (heures effectuées dans le contingent annuel des 220 heures et heures "choisies"), et des heures considérées comme telles dans le cadre des différents dispositifs d'aménagement du temps de travail dans l'entreprise (accords collectifs d'organisation du temps de travail par cycles de travail, de modulation/annualisation du temps de travail...).
La réduction de cotisations sociales salariales est proportionnelle au montant de la rémunération, dans la limite des cotisations et contributions, légales ou conventionnelles, rendues obligatoires par la loi. La réduction de cotisations patronales est de 1,50 euros par heure supplémentaire dans les PME et de 0,50 euros dans les grandes entreprises. Sont exclues du dispositif les heures complémentaires.
L'article 48-V de la loi n° 2008-776 prévoit que la majoration applicable aux entreprises employant au plus 20 salariés continue de s'appliquer pendant trois ans aux entreprises qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, dépassent, au titre de l'année 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l'effectif de 20 salariés. Tout comme pour l'allègement "Fillon", pour l'incitation à recourir aux heures supplémentaires, la loi n° 2008-776 propose uniquement un gel de trois ans, et non un lissage.
II - Obligations des entreprises au regard d'autres financements
A - Financement de la formation
Tout employeur concourt au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions. Dans les entreprises de moins de 10 salariés, les employeurs consacrent au financement de ces actions un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 0,55 % (C. trav., art. L. 6331-2 N° Lexbase : L3748H9P). Dans les entreprises de 10 salariés et plus, les employeurs consacrent à leur financement un pourcentage au moins égal à 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours (C. trav., art. L. 6331-9 N° Lexbase : L3757H9Z). Les employeurs de 10 à moins de 20 salariés sont exonérés des versements légaux ou conventionnels qui leur sont applicables dans les conditions suivantes : la part minimale (mentionnée à l'article L. 6331-9 du Code du travail) est diminuée d'un montant équivalant à 0,55 % ; le versement effectué au titre du congé individuel de formation est diminué d'un montant équivalant à 0,2 % ; le versement effectué au titre des contrats et périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation est diminué d'un montant équivalant à 0,35 % du montant des rémunérations de l'année de référence (C. trav., art. L. 6331-14).
L'article L. 6331-15 du Code du travail (N° Lexbase : L3763H9A) prévoit un dispositif de gel en précisant que les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de 10 salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, à l'obligation de financement s'élevant à 0,55 %.
La loi n° 2008-776 (art. 48-I) modifie ces dispositions. Il est prévu que les entreprises qui, au titre des années 2008, 2009 et 2010, atteignent ou dépassent l'effectif de 20 salariés restent soumises, pour l'année au titre de laquelle cet effectif est atteint ou dépassé, ainsi que pour les deux années suivantes, au versement de la part minimale due par les employeurs au titre du financement de la formation professionnelle continue mentionnée au 1° de l'article L. 6331-14 du Code du travail (N° Lexbase : L3762H99). Ainsi, entre 2008 et 2010, si une entreprise dépasse le seuil de 20 salariés en année N, elle restera soumise en année N, N+1 et N+2 au versement d'une participation minimale de 1,05 % (1,60 % - 0,55 %). Elle ne sera, en revanche, pas soumise au versement effectué au titre du congé individuel de formation, ni au versement effectué au titre des contrats et périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation. Ces entreprises seront assujetties, pour les quatrième, cinquième et sixième années, aux versements mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 6331-14, minorés d'un pourcentage dégressif fixé par décret en Conseil d'Etat. Les employeurs qui atteignent ou dépassent au titre de la même année le seuil de 10 salariés et celui de 20 salariés se voient appliquer l'article 48-I (préc.) de la loi n° 2008-776.
B - Financement de l'allocation de logement
Le financement de l'allocation de logement et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par le fonds national d'aide au logement, mentionné à l'article L. 351-6 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L4385HWC). Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à une cotisation assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de Sécurité sociale ; à une contribution calculée par application d'un taux de 0,40 % sur la totalité des salaires et recouvrée suivant les règles applicables en matière de Sécurité sociale. Les employeurs occupant moins de 20 salariés et les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la Sécurité sociale ne sont pas soumis à la contribution de 0,40 % (CSS, art. L. 834-1 N° Lexbase : L5371H9S).
La loi n° 2008-776 (art. 48-VI) prévoit que les employeurs atteignant pour la première fois au titre de 2008, 2009 ou 2010 l'effectif de 20 salariés ne sont pas soumis à la contribution de 0,40 % appliquée à la masse salariale, et ce pendant trois ans. En outre, l'application de la contribution sera lissée dans le temps : pour les quatrième, cinquième et sixième années, le taux sera diminué respectivement d'un montant équivalent à 0,30 %, 0,20 % et 0,10 %.
C Versement transport
En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué (CGCT, art. L. 2333-64 N° Lexbase : L2240IBL).
Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de 10 salariés, sont dispensés, pendant trois ans, du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999 (CGCT, art. L. 2333-64). Le législateur avait donc anticipé un système de lissage dans le temps puisqu'il est prévu que les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de 10 salariés sont dispensés, pendant trois ans, du paiement du versement (8).
La loi n° 2008-776 (art. 48-VII, 2°) supprime le dernier alinéa de l'article L. 2531-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L2333IBZ), qui prévoyait que les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de 10 salariés sont dispensés, pendant trois ans, du paiement du versement : ces dispositions n'étaient pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé 10 salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes. Cette dérogation est abrogée par la loi de modernisation de l'économie.
S'agissant de la région parisienne, le Code général des collectivités territoriales prévoit le même dispositif que celui en vigueur en province, mais à titre obligatoire (CGCT, art. L. 2333-64).
Dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées (à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social) sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés. Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de 10 salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 % respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense (CGCT, art. L. 2531-2).
A l'instar du régime du versement transport en province, la loi n° 2008-776 (art. 48-VII, 1°) supprime le dernier alinéa de l'article L. 2333-64 du Code général des collectivités territoriales, qui prévoyait que les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de 10 salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement : ces dispositions n'étaient pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé 10 salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes. C'est précisément cette dérogation qui est abrogée par la loi de modernisation de l'économie.
En dispensant les employeurs de s'acquitter de certaines charges sociales de sécurité sociale ou assimilées, l'ordonnance n° 2005-892, comme la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, poursuivent une finalité incitative de création d'emplois par les employeurs. Selon la terminologie employée par les économistes, la mesure participe de la catégorie générale de "réduction du coût du travail", sur laquelle de nombreux travaux se sont interrogés (9). Les effets attendus d'une politique de l'emploi axée sur la baisse du coût du travail ont été analysés essentiellement à partir d'une mesure phare, l'exonération de charges sociales dite bas salaire (supprimée par la loi "Fillon" de janvier 2003). Les enquêtes menées auprès des employeurs confirment la difficulté de déceler un impact direct et de court terme de la mesure sur l'emploi. Les employeurs estiment, en effet, que le principal moteur de l'embauche est le niveau de l'activité de l'entreprise et de son carnet de commandes, le coût du travail venant en seconde position. Par ailleurs, ils ont une idée très imprécise des montants financiers économisés grâce aux mesures d'allégement (10). Dans les années 1980, les juristes avaient tiré les mêmes conclusions, d'un faible degré de corrélation entre effets de seuils et emploi, ou plus exactement, des effets attendus sur la création d'emploi, d'une suppression de certains seuils (11).
(1) J.-P. Charié, Rapport Assemblée Nationale n° 908, 22 mai 2008 sur le projet de loi de modernisation de l'économie (n° 842) ; L. Beteille, E. Lamure et P. Marini, Rapport n° 413 (2007-2008), Sénat, fait au nom de la commission spéciale, 24 juin 2008.
(2) J.-P. Charié, Rapport Assemblée Nationale n° 908, 22 mai 2008 sur le projet de loi de modernisation de l'économie (n° 842), préc..
(3) Ordonnance mise en oeuvre en application de la loi n° 2005-846 du 26 juillet 2005, habilitant le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d'urgence pour l'emploi (N° Lexbase : L8804G9X) ; B. Gauriau, Commentaire de l'ordonnance n° 2005-892 du 2 août 2005, relative à l'aménagement des règles de décompte des effectifs des entreprises, JCP éd. S, 6 septembre 2005, étude n° 1121, p. 41, spéc. n° 15-16 p. 43 et n° 24-25 p. 45 ; nos obs., L'exclusion du calcul des effectifs des jeunes de moins de 26 ans, Dr. soc., 2005, p. 1145.
(4) Lire nos obs., Seuils d'effectifs : un arrêt du Conseil d'Etat en demi-teinte, Lexbase Hebdo n° 187 du 27 octobre 2005 - édition sociale (N° Lexbase : N0047AKX).
(5) Nos obs., La mise en oeuvre de l'ordonnance n° 2005-892, relative aux seuils d'effectifs fortement compromise, Lexbase Hebdo n° 193 du 8 décembre 2005 - édition sociale (N° Lexbase : N1713AKN).
(6) Nos obs., L'ordonnance nº 2005-892 serait contraire au droit communautaire, Lexbase Hebdo n° 229 du 28 septembre 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N3175AL8) ; CJCE, 18 janvier 2007, aff. C-385/05, Confédération générale du travail (CGT) c/ Premier ministre (N° Lexbase : A5728DTC), P. Cassia, Procédure accélérée, Europe, janvier 2006, Comm. n° 2, p. 9-10 ; B. Gauriau, Les jeunes de moins de vingt-six ans doivent être pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise, JCP éd. S, 2007, n° 1082, p. 28-31 ; F. Chaltiel, Le droit du travail devant la Cour de justice européenne, Les Petites affiches, 2007, n° 55, p.3-5 ; L. Idot, Notion de travailleur et décompte des effectifs, Europe, mars 2007, Comm. n° 93, p.19.
(7) C. Sachs-Durand, Les seuils d'effectif en droit du travail, préc. ; J. Prieur et P. Goyard (dir.), Seuils légaux et dimensions de l'entreprise, Droits commercial, fiscal, social et économique, Avant-propos de A. Sayag, LITEC, 1990 ; P. Bourguignon, Rapport en vue de l'adoption de la loi n° 81-1162 du 30 décembre 1981, Ass. nat. n° 567, 1ère session ord., 1981-1982 ; CNPF, Les effets des seuils d'effectif de l'entreprise, doc. ronéoté, Direction générale des Affaires sociales, Paris, 1984 ; M. Coffineau, Rapport en vue de l'adoption de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983, Ass. nat., n° 1451, 2ème session ord. 1982-1983 ; E. Dailly, Rapport en vue de l'adoption de la loi n° 81-1162 du 30 décembre 1981, Sénat, n° 20, 1ère session ord., 1981-1982 ; J. Roger-Machart, Rapport en vue de l'adoption de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, Ass. nat., n° 1526, 2ème session ord., 1982-1983 ; M.-C. Boutard-Labarde et R. Saint-Esteben, Réflexions sur le seuil de sensibilité en droit de la concurrence, JCP éd. E., 1989, II, 15406 ; M. Kalika, La structure organisationnelle et la taille de l'entreprise, Les Petites Affiches, 1er déc. 1989, p. 11 ; G. Lang et C. Thelot, Taille des établissements et effets de seuil, Economie et statistique, janvier 1985, n° 173, p. 3.
(8) Ces dernières dispositions ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé 10 salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes. Dans ce cas, le versement est dû dans les conditions de droit commun, dès l'année au cours de laquelle l'effectif de 10 salariés est atteint ou dépassé.
(9) D. Migaud, Rapport d'information, Assemblée Nationale, 7 juillet 1999 ; DARES, Les entreprises et les aides à l'emploi en quatre mesures, Premières informations et Premières synthèses, novembre 1998, n° 46-1.
(10) P. Cabanes et F. Bouygard, Loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, Conseil national d'évaluation et Commissariat général au Plan, La documentation Française 1997. Une entreprise sur quatre estime que la mesure d'abaissement du coût du travail a eu un effet sur les effectifs de l'entreprise ; 10 % d'entre elles estimant qu'elle leur a permis d'augmenter les effectifs aux cours des deux dernières années.
(11) C. Sachs-Durand, Les seuils d'effectif en droit du travail, thèse préc., p. 69-70.
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