Réf. : Loi n° 2008-789 du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (N° Lexbase : L7392IAZ)
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N1861BHE
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par Fany Lalanne, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition sociale
le 07 Octobre 2010
Il s'agit là de l'un des aspects les plus importants de la loi du 20 août 2008 (C. trav., art. L. 3121-11 N° Lexbase : L3752IBL). Si l'existence du principe d'une enveloppe globale annuelle par salarié n'est pas remise en cause, non plus que sa détermination par accord collectif ou, à défaut, par décret, désormais, l'accord de branche n'intervient qu'à défaut d'accord d'entreprise. Par ailleurs, l'exigence d'une autorisation de l'inspecteur du travail pour effectuer une heure supplémentaire au-delà du contingent est supprimée. Désormais, donc, les entreprises pourront fixer elles-mêmes par accord le contingent d'heures supplémentaires, ainsi que les contreparties en repos pour les salariés. Il suffira pour cela qu'un accord soit signé avec des organisations syndicales représentant seulement 30 % des salariés.
A noter que les accords collectifs conclus avant la publication de la loi resteront en vigueur jusqu'au 31 décembre 2009.
Toute référence à un repos compensateur obligatoire est supprimée dans le Code du travail. L'heure supplémentaire au-delà du contingent bénéficiera, cependant, d'une contrepartie obligatoire en repos, fixée par accord d'entreprise, d'établissement ou, à défaut, de branche ou encore, en l'absence d'accord, par décret. Par ailleurs, l'heure supplémentaire accomplie dans la limite du contingent pourra aussi, à condition que l'accord le prévoit, bénéficier d'une contrepartie en repos.
La nouvelle loi a pour objet de distinguer les divers types de forfait et d'encadrer le recours aux conventions annuelles de forfait en heures et en jours, tout en subordonnant cette mise en place à un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche, afin de répondre aux besoins de fonctionnement de l'entreprise. Un écrit sera exigé.
Concernant les forfaits annuels en jours, création des lois "Aubry", la durée annuelle ne pourra excéder 218 jours. Cependant, l'accord collectif pourra fixer un nombre supérieur de jours, en respectant, logiquement, les dispositions relatives aux repos quotidien, hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l'entreprise et aux congés payés. A défaut d'accord sur ce point, ce nombre maximal est fixé à 235 jours. En tout état de cause, le salarié s'il renonce à des jours de congés au-delà de 218 jours ne pourra le faire qu'en accord avec son employeur et dans la limite du nombre maximum de jours travaillés fixés par l'accord. Il devra, également, bénéficier d'une majoration de rémunération d'au moins 10 % au-delà de la rémunération de ces jours travaillés. Enfin, tous les salariés engagés dans un forfait en jours devront bénéficier d'un entretien individuel annuel sur leur charge de travail, et l'employeur devra consulter et informer le comité d'entreprise sur l'usage des forfaits.
Pour les forfaits annuels en heures, les catégories de salariés susceptibles d'être signataires d'une convention individuelle sont celles qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, mais qui restent assujettis aux règles limitant la durée du travail, quotidienne et hebdomadaire et aux repos journaliers.
Est, ici, donnée une place plus importante à la négociation d'entreprise pour aménager le temps de travail sur plusieurs semaines, jusqu'à l'année. Par ailleurs, la réglementation en matière de temps de travail est simplifiée : en effet, un nouveau mode unique d'aménagement négocié du temps de travail est crée, il se substitue aux quatre modes précédents et met en avant des règles beaucoup plus souples. L'accord devra fixer les limites pour le déclenchement des heures supplémentaires, dans le respect de la durée légale. Il devra, également, fixer un délai de prévenance en cas de modification de la durée ou des horaires de travail, qui sauf stipulation contraire, sera d'au moins sept jours. Les modalités d'aménagement du temps de travail et la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année sont mises en place par accord d'entreprise, d'établissement de branche ou encore, en l'absence d'accord, par décret. Cependant, les accords conclus avant la publication de la loi resteront en vigueur.
Le compte épargne temps n'en est pas à sa première réforme. L'on se souviendra, notamment, de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005, portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise (N° Lexbase : L1144G8U), qui l'avait profondément modifié. La loi du 20 août dernier assouplit, une nouvelle fois, le dispositif, en apportant, notamment, davantage de latitude à l'accord collectif d'entreprise et, à défaut, de branche.
A noter, également, entre autres dispositions, l'énumération des modalités d'approvisionnement du CET (C. trav., art. L. 3152-1 N° Lexbase : L3737IBZ).
Finalement, force est de constater que, tout en simplifiant et en assouplissant les mécanismes inhérents à la durée du travail, la nouvelle loi s'inscrit dans la droite ligne des réformes entamées il y a quelques années et réaffirme, notamment, la volonté d'accorder plus de prépondérance à l'accord d'entreprise. Surtout, elle s'efforce d'apporter des solutions à des problèmes amorcés depuis longtemps et ne fait, encore une fois, que confirmer une évolution : annualisation, forfaitarisation et monétarisation du temps de travail ne sont pas des idées nouvelles et se trouvent "simplement" généralisées.
(1) A titre d'exemple, on rappellera que l'on dénombre une demi-douzaine de régimes de modulation du temps de travail différents
(2) Philippe Langlois, La simplification du droit du travail, Institut de l'entreprise, janvier 2004.
(3) Pour un Code du travail plus efficace, Rapport au ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité, 15 janvier 2004. Plus récemment, le rapport consacré par le Conseil d'analyse économique, en 2007, aux questions du temps de travail, du revenu et de l'emploi, notait que "le Code du travail s'étant étendu et complexifié, il se crée une instabilité juridique, qui frappe de plein fouet les petites entreprises plus démunies en ressources pour assimiler une quantité de lois considérable" (Rapport établi par MM. Patrick Artus, Pierre Cahuc et André Zylberberg, 2007).
(4) La loi a été promulguée le 20 août 2008 et publiée au Journal officiel du 21 août 2008. Saisi d'un recours déposé par plus de 60 députés et par plus de 60 sénateurs, le Conseil constitutionnel a validé, pour l'essentiel, par une décision du 7 août 2008, le texte adopté par le Parlement (Cons. const., décision n° 2008-568 DC du 7 août 2008, loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail N° Lexbase : A8775D9U et les obs. de Ch. Radé, Commentaire de la décision n° 2008-568 DC du 7 août 2008, loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail : dispositions relatives à la durée du travail, Lexbase Hebdo n° 318 du 18 septembre 2008 - édition sociale N° Lexbase : N1815BHP).
(5) Rapport n° 470 déposé le 15 juillet 2008 par M. Alain Gournac.
(6) Voir les obs. de Sébastien Tournaux, Articles 18 et 19 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail : les heures supplémentaires et les conventions de forfait, Lexbase Hebdo n° 318 du 18 septembre 2008 - édition sociale (N° Lexbase : N1808BHG).
(7) Lire les obs. de S. Tournaux, Articles 18 et 19 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail : les heures supplémentaires et les conventions de forfait, préc..
(8) Lire les obs. de S. Martin-Cuenot, Articles 20, 21 et 22 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail : répartition des horaires de travail, congés payés et autres, Lexbase Hebdo n° 318 du 18 septembre 2008 - édition sociale (N° Lexbase : N1825BH3).
(9) Lire les obs. de G. Auzero, Article 25 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail : le compte épargne-temps, Lexbase Hebdo n° 318 du 18 septembre 2008 - édition sociale (N° Lexbase : N1812BHL).
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