La lettre juridique n°281 du 15 novembre 2007 : Sécurité sociale

[Jurisprudence] Le régime de l'"indemnité conventionnelle jours repos RTT non pris"

Réf. : Cass. soc., 31 octobre 2007, n° 04-17.096, M. Assad Aoun, FS-P+B (N° Lexbase : A2248DZB)

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par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen

le 07 Octobre 2010


L'indemnité conventionnelle de jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) non pris, contrairement à l'indemnité différentielle de réduction du temps de travail, n'a pas, jusqu'alors, donné lieu à réponse de la Cour de cassation sur sa nature juridique et son régime. Cette indemnité présente-t-elle le caractère de rémunération habituelle et normale du salarié ? Doit-elle, alors, être intégrée dans le salaire dit de référence, à partir duquel les Assedic calculent le montant du revenu de remplacement ? Un arrêt en date du 31 octobre 2007 apporte des éclaircissements sur ce sujet.



Résumé

L'indemnité compensatrice conventionnelle de jours de congé liés à la réduction du temps de travail non pris par le salarié à la date de la rupture de son contrat de travail correspond à l'acquisition d'heures de travail accomplies entre la 35ème et la 39ème heure de chaque semaine, ouvre droit à une bonification de 10 %, présente le caractère d'une rémunération habituelle et normale du salarié et n'a pas pour seule origine la rupture du contrat de travail.

Dans l'espèce soumise à la Cour de cassation le 31 octobre 2007, il a été conclu, le 8 décembre 1999, en application de la loi du 13 juin 1998 (loi n° 98-461 du 13 juin 1998, d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail N° Lexbase : L7982AIH), au sein de la société Sygma, un accord collectif ayant pour objet la mise en place des 35 heures dans l'entreprise sans perte de salaires. Il prévoyait, en son article 4, que le temps de travail effectif restait fixé à 39 heures par semaine et, qu'en contrepartie de la réduction de l'horaire collectif moyen de travail sur l'année à 35 heures hebdomadaires, il serait alloué au personnel, en fonction des jours effectivement travaillés, 23 jours supplémentaires de congés annuels appelés "jours de repos RTT". Dans le cas où le salarié quitterait l'entreprise au cours de la période de référence de 12 mois sans avoir pris tout ou partie de ces jours, il bénéficierait d'une indemnité correspondant à ses droits acquis (art. 8). N'étaient considérées comme heures supplémentaires que les heures effectuées au-delà de 35 heures et non compensées en fin de période de référence (art. 10). Les heures effectuées entre 35 et 39 heures par semaine ne donnaient pas lieu à paiement d'heures supplémentaires mais à bonification (art. 10). Dans le conflit qui l'opposait aux Assedic, un ancien salarié de cette agence de presse devenu chômeur prétendait (tel est bien son intérêt) que l'indemnité conventionnelle jours repos RTT non pris devait être intégrée dans le salaire de référence (1). Il contestait l'application d'un délai de carence de 26 jours, estimant que les Assedic auraient dû réduire le délai de carence en excluant de celui-ci les jours de RTT (2). La cour d'appel (Versailles, 3 juin 2004) rejetait ses prétentions, contrairement à la Cour de cassation.

1. Intégration de l'indemnité conventionnelle pour jours de repos RTT non pris dans le calcul du salaire de référence

Inscrit auprès des Assedic des Yvelines en qualité de demandeur d'emploi le 3 janvier 2001, le salarié a contesté le montant de l'allocation unique dégressive versée par les Assedic et l'application d'un délai de carence de 26 jours, estimant que l'organisme aurait dû prendre en compte l'indemnité conventionnelle pour jours de repos RTT non pris dans le salaire de référence, d'une part, et réduire, au contraire, le délai de carence en excluant de celui-ci les jours de réduction du temps de travail, d'autre part.

1.1. Régime de l'indemnité conventionnelle pour jours de repos RTT non pris

A l'époque des faits, le salarié dont le contrat de travail a été rompu était régi par la Convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997 et, s'agissant du régime du salaire de référence, par l'article 45 du Règlement annexé à la Convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997.

Pour débouter le salarié de sa demande de versement d'un rappel du revenu de remplacement (allocation unique dégressive) et de sommes accessoires au titre du montant du salaire de référence, la cour d'appel a retenu que l'indemnité pour jours de RTT non pris ne pouvait être prise en compte dans ce salaire. En effet, il résulte de l'accord d'entreprise que les heures de travail hebdomadaire effectuées entre 35 et 39 heures ne donnent pas droit à rémunération mais à repos compensateur, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures étant payées. L'intéressé ne démontre pas avoir travaillé au-delà de cet horaire. Ensuite, ce n'est que parce que le contrat de travail est arrivé à son terme avant que le salarié ne prenne ses jours de repos compensateur que l'employeur lui a payé l'indemnité pour jours de RTT non pris.

La Cour de cassation ne partage pas cette analyse, parce que le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle et normale du salarié, au sens du Règlement du régime d'assurance chômage (article 45 du Règlement annexé à la Convention du 1er janvier 1997). Sont exclues du salaire de référence les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, toutes sommes dont l'attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ou l'arrivée du terme de celui-ci et, d'une manière générale, toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail.

Aussi, pour la Cour de cassation, l'indemnité compensatrice conventionnelle de jours de congé liés à la réduction du temps de travail non pris par le salarié à la date de la rupture de son contrat de travail correspondait à l'acquisition d'heures de travail accomplies entre la 35ème et la 39ème heure de chaque semaine et ouvrait droit à une bonification de 10 % : donc, elle présentait le caractère d'une rémunération habituelle et normale du salarié et n'avait pas pour seule origine la rupture du contrat de travail.

La solution aurait vocation à être transposée au titre des conventions d'assurance chômage du 1er janvier 2001 (N° Lexbase : L4594AQ9), du 1er janvier 2004 (N° Lexbase : L1532DPG) et du 18 janvier 2006 (N° Lexbase : L4571HI7). En effet, ces trois réglementations d'assurance chômage retiennent, dans leurs principes fondamentaux, les mêmes solutions, ainsi résumées. Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi à partir des rémunérations ayant servi au calcul des contributions au titre des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé. Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés et compris dans la période de référence (Règlement du 1er janvier 2001, art. 21). La convention d'assurance chômage du 1er janvier 2004 a modifié cette règle. En effet, le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi à partir des rémunérations des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé entrant dans l'assiette des contributions, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul. Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés, conformément à l'article 55 du Règlement, et compris dans la période de référence (Règlement du 1er janvier 2004, art. 21 N° Lexbase : L1601DPY).

Sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de l'une des périodes d'affiliation, sont, néanmoins, afférentes à cette période. Sont exclues, en tout ou partie du salaire, les rémunérations perçues pendant la période de référence, mais qui n'y sont pas afférentes. En conséquence, les indemnités de treizième mois, les primes de bilan, les gratifications perçues au cours de cette période ne sont retenues que pour la fraction afférente à ladite période. Les salaires, gratifications, primes, dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, sont considérés comme des avantages dont la périodicité est annuelle. Sont, également, exclues les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, toutes sommes dont l'attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ou l'arrivée du terme de celui-ci, les subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété de logement. De manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail (Règlement du 1er janvier 2001, art. 22, § 1er ; Règlement du 1er janvier 2004, art. 22 § 1er, rédaction inchangée ; Règlement du 18 janvier 2006, art. 22, § 1 et 2 ; Circulaire Unédic, n° 2006-14, 21 juillet 2006 N° Lexbase : L4617HK9).

1.2. A titre comparatif, l'indemnité compensatrice RTT

La loi du 11 juin 1996 dite "de Robien" (loi n° 96-502 du 11 juin 1996, tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail N° Lexbase : L7981AIG) précisait que l'accord d'entreprise ou d'établissement fixant le nouvel horaire collectif détermine, notamment, le nombre de licenciements évités, la durée pendant laquelle l'employeur s'engage à maintenir les emplois des salariés compris dans le champ de l'accord, les conditions dans lesquelles les pertes de rémunération induites par la réduction du temps de travail peuvent faire l'objet d'une compensation salariale.

Mais, cette faculté de prévoir une indemnité compensatrice, couvrant une réduction d'au moins 10 % du salaire causée par une réduction d'au moins 10 % du temps de travail, n'était prévue que pour le volet "offensif" de la loi "de Robien". En revanche, le volet dit "défensif" de la loi, c'est-à-dire mis en oeuvre dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif, n'ouvrait pas de telles possibilités (sinon, de manière unilatérale, et à la seule initiative de l'employeur).

S'agissant de la nature juridique de l'indemnité compensatrice RTT, la Cour de cassation a considéré que la garantie de ressources servie par l'employeur en compensation de la perte de salaire consécutive à une réduction du temps de travail mise en place dans le cadre d'un accord "de Robien", volet défensif, entre dans l'assiette de la contribution des employeurs au financement de l'allocation d'assurance chômage. L'article 39-1 de la loi du 11 juin 1996 ne prévoyait aucun allègement de cotisation sur cette indemnité (1). Ne peut être exclue de l'assiette de la cotisation d'assurance chômage, la contribution versée aux salariés par l'employeur à titre de compensation de la perte de salaire consécutive à un accord de réduction du temps de travail, conclu en application de la loi du 11 juin 1996, afin d'éviter un licenciement collectif pour motif économique, cette contribution servie à l'occasion du travail présentant le caractère d'une rémunération soumise à cotisations.

En 2004, la Cour de Cassation a considéré, au contraire, que les sommes versées aux salariés en compensation de la perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail présentent le caractère de dommages-intérêts : à ce titre, elles doivent être exclues de l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale (2).

2. Non-intégration de l'indemnité conventionnelle pour jours de repos RTT non pris dans le calcul du délai de carence

2.1. Solution au titre de la Convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997

Là encore, il doit être précisé que le régime d'assurance applicable à l'espèce est celui du Règlement annexé à la Convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997 (art. 75 § 2). Le délai de carence est augmenté d'une carence spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, lorsqu'elles excèdent les indemnités légalement obligatoires, dont le taux et les modalités de calcul résultent directement d'une disposition légale.

De plus, en application de la loi "Aubry II" (loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, relative à la réduction négociée du temps de travail N° Lexbase : L0988AH3), reprenant, sur ce point, une disposition de la loi "Aubry I" (loi n° 98-461 du 13 juin 1998, d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail N° Lexbase : L7982AIH) (art. 5-V de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000), pendant la première année civile au cours de laquelle la durée hebdomadaire est fixée à 35 heures, chacune des quatre premières heures supplémentaires effectuées donne lieu à la bonification (C. trav., art. L. 212-5, I, al. 1er N° Lexbase : L9589GQ9) au taux de 10 %.

Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de 26 jours de carence, la cour d'appel de Versailles décidait que l'indemnité pour jours RTT non pris devait être prise en compte dans la détermination du délai de carence, dès lors qu'elle ne procédait pas directement de la loi mais de l'accord d'entreprise qui a prévu une amplitude hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures, moyennant l'attribution de jours de repos compensateurs, donnant lieu à indemnisation au cas où ils ne seraient pas pris au jour de l'arrivée du terme du contrat de travail. Au contraire, selon la Cour de cassation, l'indemnité pour jours de RTT non pris, instituée par l'accord d'entreprise du 8 décembre 1999, n'était pas inhérente à la rupture du contrat de travail, d'une part, correspondait au montant de la rémunération légalement due au salarié en raison de l'exécution d'un travail entre 35 et 39 heures hebdomadaires, d'autre part.

Cette solution est en parfaite conformité avec l'analyse de l'indemnité conventionnelle pour jours de repos RTT non pris faite par la Cour de cassation (supra) à propos de son intégration dans le calcul du salaire de référence. Cette indemnité présente le caractère d'une rémunération habituelle et normale du salarié et n'a pas pour seule origine la rupture du contrat de travail : elle doit donc être prise en compte dans le salaire de référence.

2.2. Solution transposable aux conventions d'assurance chômage du 1er janvier 2001, du 1er janvier 2004 et du 18 janvier 2006

Même si le législateur (loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi N° Lexbase : L0300A9Y) (3) a abrogé les dispositions législatives mettant en oeuvre des aides au titre de la réduction du temps de travail (loi du 11 juin 1996 dite "de Robien", loi du 13 juin 1998 dite "Aubry I" et loi du 19 janvier 2000 dite "Aubry II"), les autres dispositions portant sur l'organisation du temps de travail (notamment, l'indemnité conventionnelle pour jours de repos RTT) n'ont pas été affectées. Lorsqu'elles ont été prévues par des accords d'entreprise, ces dispositions restent en vigueur. Aussi, la solution retenue par la Cour de cassation doit, en principe, s'appliquer aux situations similaires, sous l'empire des autres conventions d'assurance chômage (2001, 2004 ou 2006). Le régime d'assurance chômage n'a, quant à lui, guère évolué, s'agissant du délai de carence et de la carence dite spécifique.

- La prise en charge est reportée à l'expiration d'un délai de carence déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées par le dernier employeur ou aux congés payés acquis au titre du dernier emploi lorsque celui-ci relève de l'article L. 223-16 du Code du travail ([LXB=L5919AC9 ]). Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration aux Assedic (Règlement du 1er janvier 2001, art. 30 ; Règlement du 1er janvier 2004, art. 30, rédaction inchangée ; Règlement du 18 janvier 2006, art. 29 § 1 ; Circulaire Unédic, n° 2006-14, 21 juillet 2006).

- Le délai de carence est augmenté d'une carence spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative (Règlement du 18 janvier 2006, art. 29 ; Circulaire Unédic, n° 2006-14, 21 juillet 2006).

Ce délai de carence comprend un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant la moitié du montant total de ces indemnités et sommes versées à l'occasion de la fin du contrat de travail, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l'application d'une disposition législative, par le salaire journalier de référence. La durée de cette carence spécifique est limitée à 75 jours. Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration aux Assedic. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées. En cas de prise en charge consécutive à la fin d'un contrat de travail d'une durée inférieure à 91 jours, les délais de carence sont déterminés dans les conditions fixées par délibération de la Commission paritaire nationale (Règlement annexé, Convention 1er janvier 2001, art. 30 ; Règlement du 1er janvier 2004, art. 30) ou par un accord d'application, depuis la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2004 (Règlement du 1er janvier 2004, art. 30).


(1) Cass. soc., 17 juin 2003, n° 00-21.407, Assedic des Hauts de France c/ Société Rabot-Dutilleul, FS-P (N° Lexbase : A8747C8H) ; Bull. civ. V n° 197 p. 196 ; Dr. soc. 2003, p. 1032, obs. Ch. Radé ; RJS 10/03, n° 1176.
(2) Cass. civ. 2, 20 janvier 2004, n° 02-30.950, Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de la Mayenne c/ Société Durand, FS-D (N° Lexbase : A8828DA9) ; lire nos obs., L'indemnité compensatrice versée en contrepartie de la RTT est exclue de l'assiette des cotisations sociales, Lexbase Hebdo n° 108 du 19 février 2004 - édition sociale (N° Lexbase : N0539ABL).
(3) J.Y. Kerbouc'h, L'inévitable budgétisation des exonérations de cotisations sociales de la loi 'Fillon', Travail et protection sociale avril 2003, chron. n° 6 ; X. Pretot, Le Conseil constitutionnel et les sources du droit du travail : l'articulation de la loi et de la négociation collective, Dr. soc. 2003, p. 260.
Décision

Cass. soc., 31 octobre 2007, n° 04-17.096, M. Assad Aoun, FS-P+B (N° Lexbase : A2248DZB)

Cassation (CA Versailles, 1ère chambre, 1ère section, 3 juin 2004)

Textes visés : article 45 du Règlement annexé à la Convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage ; article 8 de l'accord d'entreprise Sygma du 8 décembre 1999 ; article 75 § 2 du Règlement annexé à la Convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997 ; article 5-V de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (N° Lexbase : L0988AH3).

Mots-clefs : assurance chômage ; indemnité conventionnelle jours repos RTT non pris ; nature juridique ; calcul salaire de référence ; délai de carence.

Lien bases : (N° Lexbase : E1507ATY)

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