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N5850BCN
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par Fabien Girard de Barros, Directeur de la rédaction
le 27 Mars 2014
Pour le secteur public, et ce jusqu'au prononcé d'un arrêt rendu le 19 septembre dernier par la première chambre civile de la Cour de cassation, l'appréciation de la responsabilité de l'opérateur universel de transport de courrier était toute autre. Depuis une jurisprudence datant de 1998, l'article L. 13 du Code des postes et télécommunications, disposition exonératoire de responsabilité, s'imposait dans le cas où le prestataire historique, ou le transporteur que celui-ci s'est substitué, n'avait commis aucune faute lourde dans l'exécution de sa mission. Et, à la faute lourde était traditionnellement associée l'inexécution d'une obligation essentielle du contrat de transport. Or, force est de constater que, d'un point de vue objectif, le retard pris dans l'acheminement d'un courrier, mais en définitif bel et bien déposé, ne constitue pas un manquement à l'obligation essentielle du contrat de messagerie, à savoir l'acheminement et le dépôt du courrier.
Mais, à l'heure de la libéralisation des activités postales, la Cour de cassation pouvait-elle maintenir une différence d'appréciation de la faute entre secteur public et secteur privé, relative à une prestation identique ?
Ainsi, poursuivant la modernisation des activités postales orchestrée par la loi du 20 mai 2005, la Haute juridiction confirme cette tendance à l'appréciation subjective de la faute, en affirmant qu'en omettant d'indiquer sur l'envoi la date de la première présentation, l'agent officiant pour l'opérateur universel, qui a ainsi enfreint la procédure applicable à la distribution des plis recommandés, a, par son comportement, caractérisé l'inaptitude du prestataire à l'accomplissement de sa mission, tenant en échec l'application du plafond légal de réparation.
L'alignement progressif des régimes juridiques des activités postales privées et publiques est d'autant plus nécessaire qu'après avoir ouvert, en 2003, le secteur à la concurrence, aux seuls envois de correspondance intérieure et transfrontière entrante au-delà de 100 g (50 g, en principe, depuis 2006), la Commission européenne vient de décider, le 1er octobre dernier, d'ouvrir le courrier postal ordinaire à la concurrence, à compter de 2011 (sauf dérogations), tout en garantissant le maintien d'un "service universel".
Les éditions juridiques Lexbase vous proposent, notamment, de lire, cette semaine, les observations de David Bakouche, Professeur agrégé des Facultés de droit, sur cette importante décision rendue en matière de responsabilité.
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