Réf. : Cass. civ. 1, 20 septembre 2006, n° 04-17.743, Mme Monique Peretti, épouse Morière, F-P+B (N° Lexbase : A2973DRK)
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le 07 Octobre 2010
La loi nouvelle n'a, à vrai dire, que très peu modifié le divorce pour faute, si bien que l'essentiel des solutions issues de la jurisprudence et antérieures à la loi du 26 mai 2004 demeurent sans doute de droit positif.
Encore faut-il tout de même signaler que la loi a eu pour objectif, et c'est là une nouveauté, d'inciter les parties à des procédures moins conflictuelles en dissociant les conséquences patrimoniales du divorce pour faute de l'attribution des torts. Toujours est-il qu'il importe, comme par le passé, de caractériser la faute cause de divorce. Un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 20 septembre dernier, à paraître au Bulletin, permet précisément de revenir sur cette question importante.
Selon l'article 242 du Code civil (N° Lexbase : L2795DZK), modifié par la loi du 26 mai 2004, "le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie conjugale".
Autrement dit, pour qu'il y ait faute, trois conditions sont exigées : les faits reprochés doivent être constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendre intolérable le maintien de la vie commune et être imputables à l'époux défendeur.
Dans l'espèce ayant donné lieu à l'arrêt commenté, seul était discuté le point de savoir si le fait reproché par un époux à l'autre pouvait être considéré comme constituant une faute conjugale. Et la Cour de cassation rejette, ici, le pourvoi formé contre l'arrêt qui avait prononcé le divorce des époux aux torts partagés en faisant notamment valoir "qu'il est possible d'invoquer, à l'appui d'une demande en divorce, des griefs postérieurs à l'ordonnance de non conciliation ou à l'assignation".
La Haute juridiction confirme ainsi une solution aujourd'hui acquise : les faits invoqués aux fins d'obtenir le divorce pour faute peuvent bien être postérieurs à l'introduction de la procédure. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation avait, en effet, déjà jugé, dans un arrêt du 3 mai 1995, que "l'introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux encore dans les liens du mariage une immunité destituant de leurs effets normaux les offenses dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre après l'ordonnance de non-conciliation" (1).
Il apparaît donc très nettement que la violation des devoirs du mariage, même si le divorce n'est pas encore prononcé, peut être considérée comme une faute, cause du divorce, dès lors bien sûr qu'elle remplit les conditions de l'article 242 du Code civil, ce qui, en l'espèce, était bien le cas, la Cour de cassation ajoutant justement que "le comportement méprisant de [la femme] à l'égard de son mari mettait délibérément en danger son avenir professionnel et que son attitude était révélatrice d'une volonté de lui nuire", de telle sorte que la cour d'appel a souverainement pu estimer que les faits allégués à l'encontre de l'épouse constituaient une faute au sens de l'article 242 du Code civil.
Encore faut-il sans doute que le comportement suspecté d'être fautif n'intervienne pas trop longtemps après l'ordonnance du juge ayant autorisé les époux à résider séparément (2).
David Bakouche
Professeur agrégé des Facultés de droit
(1) Cass. civ. 2, 3 mai 1995, n° 93-13.358, M. X c/ Mme X (N° Lexbase : A7672ABR), Bull. civ. II, n° 130 ; adde, dans le même sens, Cass. civ. 2, 23 septembre 1999, n° 98-12028, M. X... c/ Mme X... (N° Lexbase : A7330CIC), Bull. civ. II, n° 141.
(2) Voir en ce sens, le constat d'adultère ayant été établi plus de deux ans après l'ordonnance du juge, jugeant ainsi que le devoir de fidélité est nécessairement moins contraignant du fait de la longueur de la procédure, si bien qu'il ne pouvait y avoir ici de violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage : Cass. civ. 2, 29 avril 1994, n° 92-16.814, Mme X c/ M. X (N° Lexbase : A7127ABL), Bull. civ. II, n° 123, RTDCiv. 1994, p. 571, obs. J. Hauser ; comp. déjà, TGI Nantes, 9 novembre 1982, D. 1985, IR. p. 150, refusant de considérer comme fautif l'adultère du mari postérieur de neuf ans au jugement de séparation de corps.
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