La lettre juridique n°223 du 13 juillet 2006 : Éditorial

Harcèlement : l'arroseur et l'arrosoir arrosés !

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par Fabien Girard de Barros, Directeur de la rédaction

le 27 Mars 2014


"L'adversaire d'une vraie liberté est un désir excessif de sécurité". L'analyse et les portraits caustiques du célèbre fabuliste (Jean de La Fontaine) trouvent souvent écho dans notre société moderne ; pourtant rien n'est moins vrai en matière de droit social, lorsqu'il s'agit d'imposer progressivement une obligation générale de sécurité de résultat à la charge de l'employeur et au bénéfice de ses salariés, afin de garantir non pas la liberté d'entreprendre, mais bien celle de travailler dans des conditions sereines. En effet, aux termes d'un arrêt en date du 21 juin 2006, la Chambre sociale de la Cour de cassation confirme, assez logiquement, la mise en cause personnelle d'un salarié harceleur. Ce faisant, la solution adoptée, ici, rappelle que le salarié engage sa responsabilité personnelle et ne peut se réfugier derrière son statut de préposé de l'entreprise, lorsque les dommages causés par celui-ci à ses collègues résultent de faits intentionnels relevant de la qualification pénale de harcèlement. Mais, par ailleurs, cette même décision condamne son employeur, en se fondant sur l'existence d'une obligation de sécurité de résultat, obligation applicable désormais au harcèlement, dérivée de la notion de faute inexcusable de l'employeur en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail. Or, le renforcement de l'obligation de sécurité en matière de harcèlement en obligation de résultat suppose, grandement, que l'employeur aurait dû et aurait pu, en tout état de cause, connaître de la situation de harcèlement et y remédier. Et chacun sait que rien n'est moins évident à déterminer au sein d'une entreprise, du moins dans des délais permettant d'éviter, raisonnablement, toute atteinte aux conditions de travail. Si une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par un salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, paraît aller de soi, une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, obligation plus générale que la première, doit-elle s'appliquer au harcèlement, moral ou sexuel, ainsi que dans toutes les affaires de discrimination ? C'est à cette question que répond, cette semaine, Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition sociale, dans sa chronique L'employeur responsable du harcèlement moral dans l'entreprise.

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