La lettre juridique n°196 du 5 janvier 2006 : Éditorial

ISF ou l'insoutenable légèreté de l'être*

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N2805AK4

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par Fabien Girard de Barros, Directeur de la rédaction

le 27 Mars 2014


Ouf ! Le droit d'auteur n'est pas passé loin d'une nouvelle déconvenue à l'approche de l'année 2006... Plus ou moins mis à mal par les députés, après l'adoption, le 22 décembre dernier, de deux amendements au projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins, qui visaient à légaliser les échanges de fichiers sur les réseaux de peer to peer, moyennant une rémunération pour les artistes, au lieu et place d'une plus grande pénalisation, ces mêmes droits d'auteur, ou le produit de l'exploitation des oeuvres, faillirent, récemment, tomber sous les fourches caudines de l'impôt de solidarité sur la fortune. Mais, c'eut été sans compter sur la vigilance de la Cour de cassation, rappelant, par un arrêt du 13 décembre 2005, que pour qu'un revenu ou une créance de revenu soit imposable à l'ISF, encore faut-il qu'il soit disponible ; or, tel n'est pas le cas d'une créance de revenu sur un compte d'auteur auprès d'une maison d'édition. Si "la promotion de la création littéraire et artistique, condition de la diversité culturelle, constitue l'une des grandes priorités du Gouvernement" (première phrase de l'exposé des motifs du projet de loi), l'administration fiscale n'a que faire de ces hautes considérations ; le droit d'auteur comme droit incorporel attaché à une oeuvre n'est certes pas soumis à l'impôt sur la fortune, mais les profits tirés des oeuvres elles-mêmes demeurent imposables. Aussi un compte d'auteur comprend-il les droits incorporels et/ou les profits enregistrés sur les mêmes oeuvres ? Comme le souligne Daniel Faucher, juriste-fiscaliste au CRIDON de Paris, dans ses observations, Pas d'ISF sur les créances de revenus !, à cette question sur L'identité des créances, la Haute juridiction n'apporte aucune réponse et se place sur le terrain de la disponibilité des revenus, excluant d'appliquer au compte d'auteur le régime du compte courant non professionnel. Que les forces créatrices de la Nation se rassurent, dans le domaine professionnel comme dans le domaine artistique, la France fait attention à ne pas encourager la fuite des cerveaux... En l'espèce, il eut été incongru que l'un des acteurs du printemps de Prague en 1968, forcé de s'exiler en France, déchu de sa nationalité tchécoslovaque, dusse s'exiler à nouveau afin d'échapper au "communautarisme" de l'ISF ! Mais aux confins des Paradoxes terminaux, reprenant l'argumentation du Conseil de la concurrence, l'administration, ou plutôt le Gouvernement, pourrait arguer, afin de ne pas refondre ou supprimer l'ISF, de "l'inélasticité" de l'imposition en France ; c'est-à-dire que, par parallélisme avec le droit de la concurrence, les populations aisées seraient insensibles à l'augmentation de leur imposition, puisqu'elles seraient insensibles à l'augmentation des prix ! Mais, ce serait là extrapoler de beaucoup et oublier Laffer. Cessons-là La plaisanterie, et sur l'inélasticité de l'offre des palaces parisiens, les éditions Lexbase vous invitent à lire le commentaire de André-Paul Weber, Professeur d'économie, ancien rapporteur au Conseil de la concurrence, Hôtels parisiens, sanctions et cohérence.

* Milan Kundera

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