Réf. : Cass. soc., 16 novembre 2005, n° 03-45.000, Société Boulangerie tradition biotechnologie BTB c/ M. Michel Martin, FS-P+B (N° Lexbase : A5517DLW)
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le 07 Octobre 2010
Décision
Cass. soc., 16 novembre 2005, n° 03-45.000, Société Boulangerie tradition biotechnologie BTB c/ M. Michel Martin, FS-P+B (N° Lexbase : A5517DLW) Cassation (CA Aix-en-Provence, 9e chambre A, 10 avril 2003) Textes visés : C. trav., art. L. 122-14-4 (N° Lexbase : L8990G74) ; C. trav., art. L. 122-40 (N° Lexbase : L5578ACL). Mots-clefs : maladie ; arrêt de travail ; reprise du travail ; suspension du contrat de travail ; visite médicale de reprise ; pouvoir disciplinaire de l'employeur (oui) ; licenciement. Liens bases : ; |
Résumé
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie et qui reprend son travail avant d'avoir fait l'objet de la visite médicale de reprise est soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur. Ce dernier est donc en mesure de venir sanctionner les fautes que le salarié viendrait à commettre pendant cette période. |
Faits
M. Martin, engagé le 28 octobre 1995 en qualité de chauffeur-livreur par la société française de boulangerie, aux droits de laquelle est venue la société Boulangerie tradition biotechnologie, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 5 août 1999. Le salarié a repris son travail le 11 janvier 2000 et a été déclaré apte par le médecin du travail le 12 janvier 2000. Il a été licencié pour faute grave le 31 janvier 2000, motif pris notamment d'un acte d'insubordination commis le 11 janvier 2000. Le salarié a alors saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement. Pour déclarer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'avant la visite de reprise, l'employeur était privé de l'exercice de son pouvoir disciplinaire. |
Solution
Cassation au visa des articles L. 122-14-4 et L. 122-40 du Code du travail : "Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie et qui reprend son travail avant d'avoir fait l'objet de la visite médicale de reprise est soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur". "En statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait de statuer sur le motif de licenciement invoqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés". |
Commentaire
1. La suspension du contrat de travail pour maladie
Il n'est guère besoin de s'étendre sur la règle selon laquelle la maladie, qu'elle ait ou non une origine professionnelle, ne rompt pas le contrat de travail mais entraîne seulement la suspension de celui-ci (1). Toutefois, et ainsi que le soulignent certains auteurs, "il convient de faire une distinction entre les obligations principales et les obligations secondaires ; seules les premières font l'objet de suspension ; l'obligation de discrétion à la charge de nombreux salariés garde toute sa force pendant les congés, la maladie ou la grève des salariés" (J. Pélissier, A. Supiot, A. Jeammaud, Droit du travail, Dalloz, 22ème éd., 2004, § 347). On ajoutera que le salarié reste également tenu de son obligation de loyauté pendant toute la durée de la suspension. De même, et s'agissant des obligations principales -l'obligation de fournir une prestation de travail et son corollaire, l'obligation de rémunérer ce travail-, elles sont diversement affectées par la suspension. Ainsi, dans de nombreuses hypothèses, l'obligation de payer le salaire est maintenue. Par ailleurs, et pour se rapprocher de l'espèce commentée, on ne saurait considérer que la suspension du contrat de travail a pour effet de priver l'employeur de son pouvoir disciplinaire. Sans doute, celui-ci ne peut-il s'exercer de la même façon au cours d'une période de suspension qu'au cours des périodes de pleine exécution. Il n'en reste pas moins vivace (2). C'est, au demeurant, ce qui ressort de certains textes du Code du travail et, notamment, de l'article L. 122-32-2 (N° Lexbase : L5519ACE), qui autorise expressément l'employeur à rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les périodes de suspension dues à une maladie professionnelle ou un accident du travail, s'il justifie d'une faute grave du salarié (3).
Si le pouvoir disciplinaire de l'employeur ne disparaît pas pendant les périodes de suspension du contrat de travail, il est assez évident qu'il ne trouvera concrètement à s'appliquer que de manière limitée, pour la bonne et simple raison que les fautes que le salarié est habituellement amené à commettre ont trait à l'accomplissement de la prestation de travail qui est, précisément, suspendue. Il est cependant une hypothèse où, de façon curieuse, le salarié peut reprendre le travail alors même que son contrat de travail est suspendu. Tel est précisément le cas en matière de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie ou un accident. Il convient, en effet, de rappeler que, tirant parti des dispositions de l'alinéa 1er de l'article R. 241-51 du Code du travail (N° Lexbase : L9928ACP) (4), la Cour de cassation considère avec constance que c'est la visite médicale de reprise assurée par le médecin du travail qui met fin à la période de suspension (v., par ex., Cass. soc., 22 mars 1989, n° 86-43.655, Société Provens Télécommunications c/ M. Delrieu, publié N° Lexbase : A3999AG9 ; Cass. soc., 26 octobre 1999, n° 97-41.314, Mme Sarfati c/ Société Gervais Danone France, publié N° Lexbase : A6668AHG, Dr. soc. 2000, p. 116, obs. J. Savatier) (5). Or, ainsi que l'indique l'alinéa 3 de ce même article, "cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours". Par conséquent, et à supposer que ces règles soient respectées, il peut s'écouler, en toute légalité, un délai de 8 jours pendant lequel le salarié aura repris son travail alors même que son contrat reste suspendu. 2. Suspension du contrat et reprise du travail
Voilà donc le cas d'un salarié dont, faute de visite médicale de reprise, on doit considérer qu'il est dans une période de suspension du contrat de travail alors même qu'il exécute les prestations du contrat de travail ! (6) Une telle situation ne peut manquer d'entraîner un certain nombre de conséquences, tout aussi curieuses que la situation dont elles découlent, au premier rang desquelles figure l'obligation pour l'employeur de verser la rémunération contractuelle au salarié, dont on doit rappeler qu'il est malade (7). Au-delà, et ainsi que l'affirme la Cour de cassation dans l'espèce commentée, "le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie et qui reprend son travail avant d'avoir fait l'objet de la visite médicale de reprise est soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur". Cette solution ne surprend pas car, nous l'avons démontré précédemment, les périodes de suspension du contrat de travail ne sont nullement exclusives du pouvoir disciplinaire de l'employeur. On admettra qu'il est pour le moins étrange qu'un salarié dont le contrat de travail est suspendu soit sanctionné pour acte d'insubordination. Mais, ce serait oublier qu'il avait matériellement repris son travail, donnant par-là même au pouvoir disciplinaire de l'employeur sinon sa plénitude, à tout le moins une grande partie de sa portée.
Parce que l'employeur n'est pas privé de son pouvoir disciplinaire durant la suspension du contrat de travail du salarié, il va pouvoir en faire usage pour sanctionner les fautes du salarié. Il pourra, par suite, et l'arrêt commenté le démontre, licencier le salarié pour motif disciplinaire. Cela étant, et c'est en ce sens que l'on peut avancer que l'employeur ne recouvre pas son pouvoir disciplinaire dans toute sa plénitude, le licenciement ne pourra pas être prononcé pour une simple faute sérieuse, à tout le moins lorsque la suspension du contrat de travail est consécutive à une maladie professionnelle ou un accident du travail. Il convient, en effet, de rappeler qu'en application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, "au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie [...] d'une faute grave de l'intéressé". Or, rappelons que tant que le salarié n'a pas passé la visite médicale de reprise, il est considéré comme étant toujours en période de suspension de son contrat de travail, alors même qu'il est à son poste de travail ! En d'autres termes, le salarié reste couvert par le régime de protection attaché à la période de suspension (8). Protection dont on sait toutefois qu'elle est plus lâche lorsque la suspension est consécutive à une maladie d'origine non professionnelle ou un accident de droit commun. Dans cette hypothèse, en effet, les causes du licenciement ne sont pas limitées par la loi et le salarié peut donc être licencié pour toute cause réelle et sérieuse issue du droit commun du licenciement. L'arrêt commenté ne permet pas de déterminer si la maladie du salarié avait ou non une origine professionnelle. En tout état de cause, et ainsi que le signifie la Cour de cassation aux juges du fond, ils leur appartenaient, et il leur appartiendra, à la suite de la censure de la décision déférée, de statuer sur le motif de licenciement invoqué. (1) Sur l'ensemble de la question, on se reportera avec profit à l'ouvrage de S. Bourgeot et M. Blatman, L'état de santé du salarié, Ed. Liaisons, 2005. (2) V., en ce sens, J. Pélissier, A. Supiot, A. Jeammaud, ouvrage préc., § 348, in fine. Ces auteurs évoquent à juste titre "l'affaiblissement" du pouvoir disciplinaire, qui ne fait que traduire le relâchement du lien de subordination qui unit le salarié ou chef d'entreprise. (3) V., aussi, Cass. soc., 12 mars 2002, n° 99-42.934, Association Fondation retraite Dosne c/ Mme Marina Konde, publié (N° Lexbase : A2222AYX). Un fait commis par un accidenté du travail au cours de la période de suspension du contrat de travail qui ne prend fin qu'avec la visite de reprise du médecin du travail, ne peut justifier un licenciement disciplinaire que si ce fait constitue une faute grave, même si ce licenciement est prononcé à l'issue de la période de suspension. (4) Cette disposition prévoit que "les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence pour cause de maladie professionnelle, après un congé de maternité, après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel et en cas d'absences répétées pour raisons de santé". (5) La Cour de cassation a, en outre, précisé que c'est la date du premier examen de reprise qui met fin à la suspension du contrat de travail (Cass. soc., 16 février 1999, n° 96-45.394, Société Thivat meunerie c/ M. Tèche, publié N° Lexbase : A6637AHB). (6) Il en ira évidemment différemment lorsque le salarié ne sera pas en mesure d'exécuter sa prestation de travail, compte tenu d'une inaptitude qui reste encore à constater... (7) Ce qui fait dire à certains auteurs que cette solution n'est guère satisfaisante (J. Pélissier, A. Supiot, A. Jeammaud, ouvrage préc., § 364). Ainsi que le soulignent, en outre, ces mêmes auteurs, elle ne donne pas de réponse pour tous les arrêts de travail de moins de 21 jours qui ne résultent pas d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail : la loi n'impose pas, dans ces situations, de visite médicale de reprise. (8) Ainsi que le soulignent Madame Bourgeot et M. Blatman (ouvrage préc., p. 245), "on peut cependant y voir une protection essentielle de l'intéressé, car comment savoir en l'absence d'une telle visite si le salarié était apte ou non à reprendre son emploi et si l'insuffisance professionnelle retenue [...] comme motif du licenciement, prononcé un mois et demi après la reprise du travail, n'est pas la conséquence d'un état de santé altéré ?". Les auteurs se réfèrent ici à une décision de la Cour de cassation en date du 10 novembre 1998 (Cass. soc., 10 novembre 1998, n° 96-43.811, Société Chapin matériel c/ M Cantarel, publié N° Lexbase : A4569AGC). |
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