Réf. : Cass. soc., 30 septembre 2005, n° 04-10.490, Crédit lyonnais c/ Fédération française des syndicats CFDT des banques et sociétés financières, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5879DKX
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le 07 Octobre 2010
L'incompatibilité en cause est celle édictée par l'article L. 225-30 du Code de commerce, "le mandat d'administrateur élu par les salariés est incompatible avec tout mandat de délégué syndical, de membre du comité d'entreprise, de délégué du personnel ou de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société". A la lecture du texte on observe, d'une part, qu'il procède à une énumération des mandats incompatibles et d'autre part, qu'il n'emploie pas les mots "conflit d'intérêts". La cour d'appel a estimé que l'énumération est limitative, qu'elle ne "souffre aucune interprétation" et que l'incompatibilité ne s'applique pas à des fonctions qui "n'emportent par elles-mêmes aucun pouvoir de représentation des salariés ou de négociation collective". Cette motivation en trois points tend à légitimer, au regard du texte cité, la désignation comme permanent syndical d'une personne déjà élue administrateur en application de l'article L. 225-27 du Code de commerce (N° Lexbase : L5898AIB).
Cette motivation n'est pas exempte de contradiction : affirmer que l'énumération est limitative et que le champ d'application du texte se limite aux mandats emportant un pouvoir de représentation ou de négociation, c'est interpréter l'énoncé du texte.
Interprétant à son tour ce texte, la Cour de cassation lui donne la signification qui lui permet de remplir sa fonction ; elle décide "qu'entre dans les prévisions du texte tout mandat syndical exercé dans l'entreprise susceptible de créer des conflits d'intérêts avec les fonctions de membre du conseil d'administration". C'est la première fois, à notre connaissance, que la Cour suprême (2) énonce en termes exprès qu'un texte de droit des sociétés édictant une incompatibilité a pour finalité la prévention des conflits d'intérêts et qu'elle détermine le champ d'application de ce texte au regard de cette finalité-là.
Deux repères permettent de mesurer l'importance de cette décision. Premier repère : le droit des sociétés, à la différence de maints autres corps de règles, n'emploie jamais les mots "conflit d'intérêts". Pourtant, le contrat de société postule la communauté d'intérêts entre les associés (C. civ., art. 1833 N° Lexbase : L2004ABT) et constitue, de ce fait, une terre propice à la survenance de tels conflits. On salue donc l'apparition de ces mots dans cet important arrêt. Second repère : la potentialité d'un conflit d'intérêts n'a jamais conduit la Cour suprême à faire application d'une mesure de prévention : ainsi, statuant en la matière voisine de la prohibition du vote intéressé, elle a admis que la filiale d'une société apporteuse vote l'approbation de l'apport par l'assemblée de la société bénéficiaire dont elle est actionnaire (3), et que les trois filiales d'une compagnie financière, qui détient plus de 10 % du capital d'une société émettrice d'obligations, votent à l'assemblée de la masse des obligataires (4). Dans ces cas caractéristiques d'un conflit d'intérêts, l'interprétation sémiotique prévalait. On aperçoit l'apport considérable de l'arrêt rapporté qui adopte une interprétation fonctionnelle.
L'arrêt ne se prononce que sur le champ d'application d'une incompatibilité légale ; mais il n'est pas interdit d'espérer qu'il ouvre la voie à la prévention des conflits d'intérêts susceptibles de surgir dans l'ensemble des relations internes à la société.
Dominique Schmidt
Agrégé des Facultés de droit
Avocat à la Cour
(1) Nous proposons de définir le conflit d'intérêts comme "toute situation dans laquelle un actionnaire ou un dirigeant choisit d'exercer ses droits et pouvoirs en violation de l'intérêt commun soit pour satisfaire un intérêt personnel extérieur à la société, soit pour s'octroyer dans la société un avantage au préjudice des autres actionnaires" : voir notre ouvrage, Les conflits d'intérêts dans la société anonyme, Joly Editions, Paris 2004, n° 19, p. 30 ;
(2) La cour d'appel de Paris (CA Paris, 18ème ch., sect. E, 29 juin 2001, n° 01/30113, M. Gérard Feder c/ SA Ardent Electronique N° Lexbase : A9305A7R ; JCP éd. E 2002, n° 680, p. 720, note C. Puigelier), statuant sur l'application de l'article 107 de la loi du 24 juillet 1966 [devenu l'article L. 225-44 du Code de commerce N° Lexbase : L5915AIW] a justement souligné que ce texte, qui interdit à un administrateur de se faire consentir un contrat de travail, a pour "finalité [...] de limiter strictement les situations génératrices de confusion des intérêts et des rôles contractuels" ;
(3) Cass. req., 5 novembre 1895 : Journ. sociétés 1896, p. 65, note C. Houpin ;
(4) Cass. com., 13 juin 1995, n° 94-21.003, Monsieur Carava et autre c/ Association de Défense des Porteurs d'Obligations Remboursables en Actions Métrologie International et autre N° Lexbase : A1448ABA ; JCP éd. G 1995, II, 22522, note Y. Guyon.
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