La lettre juridique n°180 du 8 septembre 2005 : Sociétés

[Textes] La loi en faveur des petites et moyennes entreprises : aspects concernant le droit des sociétés

Réf. : Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises (N° Lexbase : L0750HBE)

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le 07 Octobre 2010

La loi en faveur des petites et moyennes entreprises ("loi sur les PME") (1), adoptée en procédure d'urgence, a été promulguée le 2 août 2005 et publiée au Journal officiel du 3 août 2005. Cette loi poursuit l'objectif de développement des entreprises visé, déjà, par la loi pour l'initiative économique du 1er août 2003 (loi n° 2003-721 N° Lexbase : L3557BLC), laquelle a eu une contribution importante à la création d'entreprises nouvelles. Ce nouveau texte vise, notamment, la création d'un cadre législatif approprié à la création, au développement et à la transmission des entreprises. Elle tend, également, à assurer la pérennité des petites entreprises et à soutenir leur croissance. Le texte comporte de nombreuses modifications législatives en matière sociale, fiscale, ainsi qu'en droit des sociétés ou en droit de la concurrence. Parmi les dispositions les plus importantes, elle prévoit des mesures d'incitation fiscale, la simplification des formalités de création et de transmission d'entreprise (Lire, V. Le Quintrec, Les mesures en faveur de la création ou de la reprise des entreprises, et Les nouvelles mesures en faveur du développement et de la transmission des entreprises, Lexbase Hebdo n° 179 du 1er Septembre 2005 - édition fiscale, N° Lexbase : N7825AIN ; N° Lexbase : N7823AIL). Le statut des conjoints d'entrepreneur est clarifié et leur patrimoine personnel protégé. L'accès au financement bancaire est facilité. Les dispositions relatives au droit des sociétés contenues dans la loi sur les PME visent, entre autres, le statut du conjoint du gérant (I), la location d'actions (II), ainsi que diverses simplifications relatives à la vie de l'entreprise (III). Elle met, par ailleurs, en place d'autres dispositifs juridiques intéressant le droit des affaires et attendus depuis longtemps par les praticiens (IV).

I - Le statut du conjoint du chef d'entreprise

Le titre III de la loi sur les PME modifie les dispositions de la section 2 du chapitre I du titre II du livre I du Code de commerce dont l'intitulé est désormais rédigé : "Du conjoint du chef d'entreprise travaillant dans l'entreprise familiale".

Les nouvelles dispositions sont destinées à protéger les droits à la retraite des conjoints de chefs d'entreprise artisanale, commerciale ou libérale, notamment, en cas de séparation ou de décès, lorsqu'ils ne sont pas salariés ou associés, ainsi que de renforcer leurs possibilités de se former ou de valider leurs acquis issus de l'expérience.

La loi prévoit, désormais, l'adhésion obligatoire du conjoint à l'un des trois statuts existants : conjoint-collaborateur, salarié ou associé. Ce choix permettra la prise en compte de leur activité et la reconnaissance de leurs droits.

Il convient de préciser que seul le conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée (SARL) ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) (C. com., art. L. 121-4 N° Lexbase : L3845HBZ, des conditions de seuils seront fixées par décret en Conseil d'Etat) aura accès au statut de conjoint collaborateur.

Les associés doivent être informés du choix du statut de conjoint collaborateur lors de la première assemblée générale suivant la mention de ce statut auprès des organismes chargés de l'immatriculation de l'entreprise.

Un décret en Conseil d'Etat fixera les formalités à effectuer à la suite du choix du statut, ainsi que la définition du conjoint collaborateur et les autres conditions d'application du nouveau dispositif.

L'article 13 de la loi insère dans le Code civil un article 1387-1 (N° Lexbase : L3737HBZ) relatif au régime des dettes et sûretés contractées par les époux dans le cadre de la gestion d'entreprise. Ainsi, en cas de divorce, si des dettes ou sûretés ont été consenties par les époux, solidairement ou séparément, dans le cadre de la gestion d'une entreprise, le tribunal de grande instance pourra décider d'en faire supporter la charge exclusive au conjoint qui conserve le patrimoine professionnel ou, à défaut, la qualification professionnelle ayant servi de fondement à l'entreprise. Cette nouvelle disposition a fait l'objet de vives critiques lors des débats parlementaires, étant considérée comme allant "trop loin en modifiant le droit des sûretés" (2).

L'article 14 de la loi insère dans le Code de commerce un nouvel article L. 121-7 (N° Lexbase : L3882HBE), selon lequel, dans les rapports avec les tiers, les actes de gestion et d'administration accomplis pour les besoins de l'entreprise par le conjoint collaborateur sont réputés l'être pour le compte du chef d'entreprise et n'entraînent, à la charge du conjoint collaborateur, aucune obligation personnelle.

Par ailleurs, selon les nouvelles dispositions introduites par l'article 15, et modifiant l'article L. 622-8 du Code de la sécurité sociale (N° Lexbase : L7522HB9), l'adhésion au statut du conjoint-collaborateur permettra de se constituer, désormais, des droits propres en matière d'assurance-vieillesse.

Le choix du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé entraînera des conséquences nouvelles sur leurs droits sociaux. Il s'agit, notamment, de l'obligation de cotiser au régime d'assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire et d'invalidité du chef d'entreprise, lorsque le conjoint qui a opté pour l'un de ces deux statuts n'est pas, par ailleurs, affilié au régime d'assurance vieillesse de la Sécurité sociale, de la possibilité de bénéficier d'un plan d'épargne entreprise. Son statut ouvrira, également, un droit à la formation professionnelle continue ainsi que la faculté de valider les acquis de l'expérience.

Le conjoint bénéficiera d'un délai pour se mettre en conformité avec les obligations en matière de qualification professionnelle afin de poursuivre plus aisément l'exploitation de l'entreprise (article 17 de la loi sur les PME).

En contrepartie de cet accès à la formation continue du conjoint collaborateur ou associé, la loi prévoit une revalorisation de la cotisation due par les travailleurs indépendants au titre de la formation professionnelle continue. La cotisation minimale due au titre de la formation professionnelle continue passera pour le travailleur indépendant ou le membre des professions libérales et des professions non salariées qui bénéficie du concours de son conjoint collaborateur ou de son conjoint associé de 0,15 % à 0,24 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (article 16- IV de la loi sur les PME).

II - La location d'actions

L'article 26 de la loi sur les PME insère dans le titre III du livre II du Code de commerce un chapitre IX intitulé "De la location d'actions et de parts sociales" (C. com., art. L. 239-1 N° Lexbase : L3993HBI à L. 239-5 N° Lexbase : L3997HBN).

La location d'actions ou de parts sociales constitue un contrat en vertu duquel le preneur acquitte un loyer et perçoit en contrepartie les éventuels dividendes mis en distribution.

1. Les titres concernés

La location n'est possible que sur les actions des sociétés pas actions (sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées, sociétés en commandite par actions, sociétés européennes) ou les parts sociales des sociétés à responsabilité limitée (SARL), et seulement au profit de personnes physiques.

Seuls peuvent faire l'objet d'un contrat de location les titres nominatifs non négociables sur un marché réglementé, non inscrits aux opérations d'un dépositaire central et non soumis à l'obligation de conservation prévue à l'article L. 225-197-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L5387G7N) (actions attribuées gratuitement aux salariés et/ou aux mandataires sociaux) ou aux délais d'indisponibilité prévus pour la participation ou les plans d'épargne entreprise (Chapitres II et III du titre IV du livre IV du Code du travail) (3).

En outre, ne peuvent pas être loués :

- les titres détenus par des personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé lorsque les produits et plus-values bénéficient d'un régime d'exonération en matière d'impôt sur le revenu ;
- les titres inscrits à l'actif d'une société de capital-risque (loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, art. 1er-1 N° Lexbase : L9116AGQ) ou d'une société unipersonnelle d'investissement à risque  ;
- les titres détenus par les fonds communs de placement mentionnés aux articles L. 214-36 N° Lexbase : L2951G98, L. 214-41 N° Lexbase : L9283G9P  et L. 214-41-1 N° Lexbase : L8017HBK du Code monétaire et financier ;
- les actions des sociétés par actions ou les parts sociales des sociétés à responsabilité limitée (SARL) constituées pour l'exercice des professions libérales, sauf au profit de professionnels salariés ou collaborateurs libéraux exerçant en leur sein ;
- les actions ou parts sociales des sociétés faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire qui ne peuvent être louées que dans les conditions fixées par le tribunal ayant ouvert cette procédure.

2. Les droits attachés aux actions ou parts sociales

a) La date d'entrée en jouissance

La date de délivrance des actions ou parts sociales est réputée avoir lieu au moment de l'inscription dans le registre des titres nominatifs de la société par actions ou dans les statuts de la SARL, à côté du nom de l'actionnaire ou de l'associé, de la mention du bail et du nom du locataire. Dans la SARL, le gérant peut modifier les statuts de la société sous réserve de la ratification de cette décision par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales, et sur deuxième convocation, en l'absence de la majorité requise, ou lorsque les statuts le prévoient, à la majorité des votes émis (C. com., art. L. 223-18 N° Lexbase : L3772HBC renvoyant à C. com., art. L. 223-29 N° Lexbase : L5854AIN).

A partir de cette date, le locataire jouit du droit d'information, de participations et de vote aux assemblées.

b) Le droit de vote

Le droit de vote appartient au bailleur dans les assemblées statuant sur les modifications statutaires ou le changement de nationalité de la société et au locataire dans les autres assemblées.

c) Autres droits attachés aux actions

Pour l'exercice des autres droits que le droit de vote attachés aux actions et parts sociales louées, le bailleur est considéré comme le nu-propriétaire et le locataire comme l'usufruitier.

3. L'évaluation des titres

Les actions ou parts louées doivent être évaluées sur la base de critères tirés des comptes sociaux en début et en fin de location. Lorsque le bailleur est une personne morale, les titres sont évalués, également, à la fin de chaque exercice comptable. L'évaluation doit être certifiée par un commissaire aux comptes.

4. L'agrément

Les dispositions relatives à l'agrément du cessionnaire de parts ou d'actions sont applicables dans les mêmes conditions au locataire.

5. Les formalités

a) La conclusion du contrat de bail

Selon l'article L. 239-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L3994HBK), le contrat de bail est conclu par acte authentique ou sous seing privé soumis à la procédure de l'enregistrement.

b) Le contenu du contrat de bail

Une liste des mentions qui doivent figurer, à peine de nullité, dans le contrat de bail sera fixée par décret en Conseil d'Etat.

c) Le renouvellement

Selon l'article L. 239-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L3996HBM), le bail est renouvelé dans les mêmes conditions que la conclusion du bail initial. En cas de non-renouvellement ou de résiliation, la mention de la location dans le registre des titres nominatifs de la société par actions ou dans les statuts de la SARL doit être supprimée. Le gérant de SARL peut procéder à la modification des statuts de la société sous réserve de la ratification de cette décision par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales, et sur deuxième convocation, en l'absence de la majorité requise, ou lorsque les statuts le prévoient, à la majorité des votes émis (C. com., art. L. 223-18 N° Lexbase : L3772HBC renvoyant à C. com., art. L. 223-29 N° Lexbase : L5854AIN).

d) L'opposabilité

L'opposabilité à la société est faite dans les formes prévues à l'article 1690 du Code civil (N° Lexbase : L1800ABB).

e) Le recours en référés

La modification par le représentant légal de la société du registre des titres nominatifs ou des statuts et la convocation de l'assemblée peut être demandée par tout intéressé au président du tribunal statuant en référé en cas de signification ou d'arrivée à terme d'un contrat de bail.

La loi met, ainsi, en place un dispositif facilitant la transmission de la propriété à un repreneur par le transfert de la propriété à un tiers à l'issue d'une période de location ou location-gérance ou par le développement de mécanismes de crédit-bail étendu aux parts sociales selon des modalités similaires à celles qui existent pour les fonds de commerce. Selon les promoteurs de la loi en faveur des PME, cette mesure ouvre la voie à une simplification des montages existants en matière de cession ou de transmission d'entreprise. La location d'actions permet, en particulier, de limiter le recours aux garanties d'actif ou de passif, de plus en plus fréquemment exigées par les repreneurs, et d'ouvrir des possibilités nouvelles par rapport aux schémas de location-gérance de fonds de commerces.

En outre, l'introduction du crédit-bail pour l'acquisition d'actions ou de parts sociales (article 27 modifiant l'article L. 313-7 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L7976HBZ), pour les seuls titres non négociables sur un marché réglementé, étend la gamme des instruments de crédit disponibles pour ceux qui souhaitent reprendre une entreprise ou y investir pour une période donnée, mais, également, pour le chef d'entreprise qui souhaite développer une activité préexistante.

En conséquence, le Code monétaire et financier qui définit limitativement les opérations de crédit-bail est, également, modifié afin d'inclure les opérations de location de parts sociales ou d'actions prévues aux articles L. 239-1 à L. 239-5 du Code de commerce, assorties d'une promesse unilatérale de vente.

III - Simplifications relatives à la vie d'entreprise

Diverses simplifications relatives au droit de l'EURL et de la SARL ont pour objet d'alléger les obligations procédurales attachées à un certain nombre d'actes courants de la vie de l'entreprise (titre V de la loi sur les PME).

Le nouvel article L. 223-31 du Code de commerce (N° Lexbase : L3774HBE), tel que modifié par l'article 34 de la loi sur les PME, précise que, lorsque l'associé unique est lui-même gérant de sa société, le dépôt au registre du commerce et des sociétés du rapport de gestion, de l'inventaire et des comptes annuels dans les six mois de la clôture de l'exercice vaut approbation des comptes.

En vertu de l'article L. 223-30 modifié du Code de commerce (N° Lexbase : L3773HBD), les règles de quorum pour les SARL (4) constituées après la publication de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, sont alignées sur celles de l'article L. 225-96 du Code de commerce pour les sociétés anonymes (N° Lexbase : L3740HB7) . Les statuts pourront prévoir des quorums ou une majorité plus élevés, sans pouvoir exiger l'unanimité des associés.

Les SARL constituées avant la publication de la loi pourront être régies par ces nouvelles dispositions, sur décision prise à l'unanimité des associés.

IV - Autres mesures intéressant le droit des affaires

1. Le tutorat en entreprise

Le tutorat en entreprise (5) est une autre mesure favorisant la transmission d'entreprise. Ainsi, la loi met en place un dispositif relatif au tutorat en entreprise qui vise à assurer la transmission au cessionnaire de l'expérience professionnelle acquise par le cédant en tant que chef de l'entreprise cédée.

Le tutorat fera l'objet d'une convention de prestation temporaire de tutorat qui pourra être conclue entre le cessionnaire et le cédant d'une entreprise commerciale, artisanale ou de services (6).

2. Le contrat de collaborateur libéral

L'article 18 de la loi fixe le cadre juridique du contrat de collaborateur libéral, déjà possible pour les avocats, et qui sera, désormais, accessible aux collaborateurs de professionnels libéraux qui ne disposaient jusqu'à présent que du statut de salarié.

Le membre non salarié d'une profession libérale qui, dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale, exerce auprès d'un autre professionnel la même profession, bénéficie, désormais, de la qualité de collaborateur libéral (article 18 III de la loi PME). Ce dernier exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination. Il peut compléter sa formation et peut se constituer une clientèle personnelle.

La loi exclut expressément du contrat de collaborateur libéral les professions d'officiers publics ou ministériels, des commissaires aux comptes et des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.

La loi prévoit, également, les diverses mentions qui doivent, à peine de nullité, figurer dans le contrat de collaborateur libéral, ainsi que le rattachement du collaborateur libéral au statut social et fiscal du professionnel libéral qui exerce en qualité de professionnel indépendant.

Sa responsabilité sera engagée dans les conditions prévues par les textes régissant les professions libérales respectives.

3. Le contrat de gérance- mandat

Le contrat de gérance-mandat (7) vient encadrer la relation contractuelle existant entre le mandataire et le gérant qui assume la responsabilité de l'exploitation d'une unité économique indépendante (C. com., art. L. 146-1 N° Lexbase : L3990HBE à L. 146-4 N° Lexbase : L3765HB3).

Cette mesure vient combler un vide juridique, confortant, ainsi, la situation des gérants-mandataires qui disposent d'une très grande latitude dans la conduite de leur activité sans être, cependant, propriétaires du fonds. Le mandant supporte les risques liés à l'exploitation du fonds, fixe une mission au gérant-mandataire, en lui laissant toute latitude, de déterminer les conditions de travail, d'embaucher du personnel et de se substituer des remplaçants dans leur activité à leurs frais et sous leur entière responsabilité.

Le gérant-mandataire reçoit en contrepartie une commission proportionnelle au chiffre d'affaires et doit être immatriculé au registre du commerce et des sociétés et, le cas échéant, au répertoire des métiers. Le contrat y est, également, mentionné et fait l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales.

Un décret fixera les informations qui doivent être portées à la connaissance du gérant-mandataire, avant la signature du contrat de gérance-mandat, et qui sont nécessaires à sa mission.

Elena Pascal
Doctorante en droit, Université Paris XI (Sceaux)


(1) Le projet de loi a été présenté en Conseil des ministres le 13 avril 2005 par M. Christian Jacob, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l'Artisanat, des Professions Libérales et de la Consommation. Précisons, également, que par décision n° 2005-523 DC du 29 juillet 2005 (N° Lexbase : A1644DK4), le Conseil constitutionnel avait rejeté le recours déposé le 20 juillet 2005 par plus de 60 députés.

(2) Les parlementaires se sont interrogés sur l'opportunité de légiférer sur ce point en adoptant "un amendement qui bouleversait le droit des sûretés pour répondre à un problème très particulier", voir le rapport en Commission mixte paritaire.

(3) Soulignons, également, que la commission mixte paritaire a supprimé la précision contenue dans le projet de loi selon laquelle la possibilité d'acheter les actions ou les parts sociales louées à l'issue de la période de location est, le cas échéant, prévue dès la conclusion du contrat de bail.

(4) L'ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004, portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises (N° Lexbase : L4315DPI), a porté le nombre maximum d'associés pour les SARL de 50 à 100.

(5) L'article 24 de la loi insère dans le titre II du livre Ier du Code de commerce un chapitre IX intitulé "Du tutorat en entreprise".

(6) Les conditions d'application du dispositif relatif au tutorat en entreprise seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

(7) L'article 19 de la loi sur les PME insère dans le titre IV du livre Ier du Code de commerce un chapitre VI intitulé "Des gérants-mandataires".

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