L'air du temps est à "l'interlocuteur unique" : est-ce pour autant, en matière institutionnelle et juridique, un voeu pieu ? Dans le secteur commercial, cette technique appelle, sans nul doute, une satisfaction générale, tant les relations client-vendeur/prestataire sont simplifiées, l'information se passant ainsi d'intermédiaires. Mais auprès de nos institutions, les choses ne semblent pas si simples, à en croire les difficultés rencontrées par nos gouvernants à généraliser, au plus vite, ce qui semble être un
credo des plus profitables aux usagers ou justiciables, et sain pour la conduite de nos institutions et celle du budget national. Mais, nos administrations ont chacune leur légitimité, comme le rappelait dernièrement notre ministre de la Cohésion sociale face au retard pris dans l'édification des fameuses "maisons de l'emploi" chargées d'assurer l'ensemble des prestations des ANPE, Apec et autres centres Assedic... Pourtant, constatons les récents efforts du Gouvernement dans le sens d'une amélioration et d'une simplification des relations entre administrations et administrés : tantôt au travers la mise en place du centre des impôts unique pour les grandes entreprises, généralisé peu ou prou au bénéfice des PME/TPE ; tantôt au travers la naissance de l'Autorité des marchés financiers se substituant à l'ancienne COB et autres institutions régulatrices en la matière. Mais, "
Rome ne s'est pas construite en un jour" ; et à ce dicton populaire, le pragmatisme d'une harmonisation préalable à toute unification est bien souvent la seule voie de contentement des administrés-justiciables et des administrations elles-mêmes qui ne perdent, ainsi, aucune prérogative, aucun personnel... C'est pourquoi, attachons-nous à cette ordonnance du 8 juin 2005 relative aux règles de fonctionnement des juridictions de l'incapacité qui vise à harmoniser les règles de fonctionnement des tribunaux du contentieux de l'incapacité et des tribunaux des affaires de Sécurité sociale ; attachons-nous, également, à cet arrêt du 1er juin 2005, par lequel la Cour de cassation bat en brèche le principe de l'indépendance des procédures fiscale et pénale et favorisant, par là-même, une harmonisation des droits de la défense des contribuables, quelle que soit la juridiction compétente devant laquelle ils se retrouvent. Ces deux actualités juridiques sont bel et bien l'expression d'une volonté des instances suprêmes de s'engager, peu à peu, vers la fin des compétences juridiques éclatées. Que justifie, aujourd'hui, la logique d'un contentieux social tantôt traité par le juge prud'homal, par le juge civil, par le juge administratif, par le juge pénal ou encore par les instances internes de la Sécurité sociale ?
Quid de celle d'un contentieux fiscal porté devant le juge civil, le juge administratif, ou le juge pénal, suivant la nature de l'impôt ou la procédure de redressement orchestrée contre le contribuable ? Les éditions juridiques Lexbase vous proposent, cette semaine, de retrouver le commentaire d'
Olivier Pujolar, Maître de conférences à l'université Montesquieu-Bordeaux IV, sur l'ordonnance précitée, ainsi que les observations de
Daniel Faucher, juriste-fiscaliste au Cridon de Paris, relatives à l'incidence sur la procédure pénale du non-respect des garanties en matière fiscale.
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