La lettre juridique n°148 du 23 décembre 2004 : Fiscalité financière

[Jurisprudence] Exonération de TVA au titre des activités de gestion de FCP

Réf. : CAA Paris, 5ème ch., 20 septembre 2004, n° 01PA00023 (N° Lexbase : A3203DED) ; n° 01PA00024 (N° Lexbase : A3204DEE) ; n° 01PA00025 (N° Lexbase : A3205DEG) ; n° 01PA00026 (N° Lexbase : A3206DEH) ; et n° 01PA00028 (N° Lexbase : A3207DEI)

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N4025ABP

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par Valérie Le Quintrec, Université de Bourgogne

le 07 Octobre 2010

Par une série d'arrêts rendus le 20 septembre 2004, la cour administrative d'appel de Paris devait se prononcer sur le champ d'application de l'exonération de TVA prévu à l'article 261 C, 1° § f, du CGI , relatif à la gestion de fonds communs de placement (FCP) (CAA Paris, 5ème ch., 20 septembre 2004, n° 01PA00023, Société SAS Carcoop France N° Lexbase : A3203DED ; n° 01PA00024, Société SAS Carrefour N° Lexbase : A3204DEE ; n° 01PA00025, Société Sogara N° Lexbase : A3205DEG ; n° 01PA00026, Société SAS - SND Distribution N° Lexbase : A3206DEH ; et n° 01PA00028, Société SAS Carrefour France N° Lexbase : A3207DEI).


En l'espèce, des sociétés exploitant des magasins de l'enseigne Carrefour, s'étaient vues confier, par un établissement de crédit dépositaire du fonds commun de placement, le mandat de diffuser ce produit financier auprès de la clientèle des magasins Carrefour. L'administration fiscale avait considéré que les commissions perçues par les mandataires ne s'inscrivaient pas dans le cadre d'une activité de gestion de FCP au sens de l'article 261 C, 1° § f, du CGI. A ce titre, elle avait refusé de leur accorder l'exonération de TVA. En revanche, le tribunal administratif, dans chaque affaire, a accordé à chaque société vérifiée la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée que les services fiscaux leur avaient imposé.

Le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ne l'entendant pas de la sorte, a fait appel des jugements susvisés. La cour administrative d'appel de Paris, au regard des activités effectuées, a raisonné en deux temps. Elle est d'abord venue confirmer la position de l'administration fiscale selon laquelle l'article 261 C, 1° § f, du CGI n'est susceptible de s'appliquer que dans le cadre d'une délégation de gestion des actifs du FCP, ce qui n'était pas le cas en l'espèce (1). Puis, elle a tout de même admis l'exonération de TVA que les sociétés mandataires revendiquaient au titre de l'article L. 80 A du LPF (N° Lexbase : L8568AE3). En effet, ces dernières pouvaient parfaitement opposer aux services fiscaux l'instruction administrative n° 3 L-1-79 du 31 janvier 1979, selon laquelle les frais et commissions perçus, lors de l'émission, du placement ou de la gestion des parts de FCP doivent être exonérés de TVA (2).

1. La détermination du champ d'application de l'article 261 C, 1°-f, du CGI

Les frais et commissions liés à l'émission, au placement et à la gestion de fonds communs de placements et de créances constituent des opérations bancaires et financières exonérées de TVA au titre de l'article 261 C, 1°-f, du CGI.

Aux cas particuliers, l'administration fiscale a estimé que les rétrocessions de commissions encaissées par les sociétés mandataires en contrepartie de la diffusion du fonds commun de placement "Epargne Libre Carrefour" n'entraient pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 261 C du CGI. Selon elle, les prestations réalisées constituaient de simples prestations de services à caractère commercial, distinctes de celles se rapportant à la gestion du fonds commun de placement.

La juridiction d'appel souligne que les sociétés mandataires étaient chargées, de démarcher la clientèle, de diffuser l'information légale concernant le fonds commun de placement et de recueillir la signature des souscripteurs ainsi que le premier versement. Par conséquent, elle considère très justement que ces diverses opérations, qui ne constituent pas une délégation de gestion des actifs du fonds, portant notamment sur les opérations d'achat et de revente des valeurs constituant ledit fonds, ne pouvaient être regardées comme se rattachant à la gestion de ce fonds, au sens du f précité du 1° de l'article 261-C du CGI.

Ainsi, la cour administrative d'appel de Paris revient très clairement sur les termes de l'article 261 C du CGI. Si aucune activité de gestion de FCP n'est réalisée au titre de cette disposition, alors aucune exonération de TVA ne saurait être accordée.

Cependant, pour pouvoir bénéficier de cette dernière faveur fiscale, les sociétés pouvaient opposer à l'administration une instruction admettant l'exonération de frais et commissions perçus en contrepartie de la diffusion du FCP auprès de la clientèle desdits magasins de grande enseigne.

2. L'application de la doctrine administrative pour bénéficier de l'exonération de TVA

Se fondant sur la doctrine administrative, les sociétés mandataires ont pu faire admettre par la cour administrative d'appel de Paris que les prestations servies par un mandataire, à la fois de démarchage financier, et d'intermédiaire de banque, étaient exonérées de TVA au titre des fonds communs de placements auxquelles elles se rapportent.

Aux termes de l'instruction administrative n° 3 L-1-79 du 31 janvier 1979, "doivent être considérés comme exonérés à ce titre les frais et commissions perçus, lors de l'émission, du placement ou de la gestion des parts des fonds communs de placement". Cette doctrine exonère donc les frais et commissions perçus en rémunération des prestations contribuant à la souscription par le public de part de fonds communs de placement.

Cependant, le ministre de l'Economie, tout en admettant que ladite doctrine exonère de taxe sur la valeur ajoutée les sommes versées en contrepartie des prestations consistant à démarcher les investisseurs en vue de leur conseiller la souscription de parts de fonds communs de placement, soutient que la prestation fournie par les sociétés mandataires n'entrerait pas dans les cas d'exonération prévus par la doctrine mais constituerait une prestation de mise à disposition de personnels, de locaux et de matériels sans lien direct avec le démarchage des investisseurs.

Toutefois, en dépit de l'avis du ministre de l'Economie, la cour administrative rappelle que l'établissement de crédit a confié aux sociétés susvisées un mandat de démarchage financier et un mandat d'intermédiaire en opération de banque et que, notamment, les personnels de ces dernières sociétés se sont vu délivrer par l'établissement bancaire une carte de démarcheur. Dès lors, les sociétés mandataires ne se sont pas bornées à assurer de simples prestations techniques ou matérielles au profit de l'organisme de crédit mais ont effectué pour le compte de ce dernier des prestations de prospection, d'information et de conseil auprès d'investisseurs potentiels et d'entremise auprès des souscripteurs du fonds.

Aussi, les prestations réalisées par lesdites sociétés entraient dans la catégorie des prestations exonérées de TVA au titre de l'instruction fiscale n° 3 L-1-79 du 31 janvier 1979.

La cour administrative d'appel vient ainsi confirmer la décision des premiers juges du fond en admettant également l'exonération des opérations effectuées au profit de l'établissement de crédit.

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