La lettre juridique n°128 du 8 juillet 2004 : Rel. individuelles de travail

[Jurisprudence] Preuve et droits de la défense : l'union sacrée

Réf. : Cass. soc., 30 juin 2004, Mme Christine Pennequin c/ SA SEGEC, pourvoi n° 02-41.720 et 02-41.771, n° 1490 FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8130DC4)

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par Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition sociale

le 07 Octobre 2010


Quelques jours après la Chambre criminelle (Cass. crim., 11 mai 2004, Société Pierson Diffusion c/ Liliane X., pourvoi n° 03-85.521, n° 2878 P+B+R+I N° Lexbase : A5252DCI ; voir Le salarié qui emporte des documents pour se défendre en justice n'est pas un voleur, Lexbase Hebdo n° 125 du 17 juin 2004 - édition sociale N° Lexbase : N1973ABP), la Chambre sociale de la Cour de cassation confirme que le salarié peut produire en justice des documents dont il avait eu normalement connaissance dans l'exercice de ses fonctions dès lors qu'il s'agit d'assurer sa défense. La confirmation solennelle de cette jurisprudence (P+B+R+I) montre nettement la volonté délibérée de la Cour de cassation d'afficher son union sacrée sur une question aussi cruciale (1°), ce qui présente pour les salariés un intérêt évident (2°).

Décision

Cass. soc., 30 juin 2004, Mme Christine Pennequin c/ SA SEGEC, pourvoi n° 02-41.720 et 02-41.771, arrêt n° 1490 FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8130DC4)

Rejet (CA Colmar, ch. Soc.), 14 janvier 2002)

Textes visés : C. trav., art. L. 122-14-3 N° Lexbase : L5568AC9)

Liens base : ;

Faits et procédure

Mme Pennequin, salariée de la société Segec depuis le 10 juillet 1989 en qualité d'assistante de révision, a été licenciée, le 4 février 1994, pour faute lourde : "inobservation de l'obligation de discrétion absolue et secret professionnel, vol de documents couverts par le secret professionnel, rétention de documents, caractère difficile et esprit d'opposition permanente avec intention de nuire"

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes.

Deux arrêts ont été rendus successivement par la cour d'appel de Colmar.

Par arrêt du 30 avril 2001, elle a condamné la société Segec à payer à Mme Pennequin des sommes au titre des heures supplémentaires 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 et des congés payés afférents.

Par arrêt du 5 mai 2004, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi principal de la salariée (G 01-43.918) et le pourvoi incident de l'employeur contre cet arrêt.

L'arrêt du 14 janvier 2002 de la cour d'appel de Colmar fait l'objet de deux pourvois principaux de la salariée (Q 02-41.720) et de l'employeur (V 02-41.771).

Problème juridique

Le salarié, soumis au secret professionnel, peut-il produire en justice des documents propres à l'entreprise ?

Solution

1° Rejet

"un salarié, lorsque cela est strictement nécessaire à l'exercice des droits de sa défense dans le litige l'opposant à son employeur, peut produire en justice des documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions"

Commentaire

I. L'harmonisation des jurisprudences

  • La divergence passée

Jusqu'au revirement intervenu le 11 mai 2004 (Cass. crim., 11 mai 2004, Société Pierson Diffusion c/ Liliane X., pourvoi n° 03-85.521, n° 2878 P+B+R+I N° Lexbase : A5252DCI), la Chambre criminelle et la Chambre sociale de la Cour de cassation s'opposaient sur le droit reconnu au salarié de produire en justice des documents appartenant à l'entreprise pour assurer sa défense.

Pour la Chambre sociale, en effet, le salarié pouvait utiliser ces documents dès lors qu'ils faisaient partie des "informations dont les membres du personnel pouvaient avoir normalement connaissance" (Cass. soc., 2 déc. 1998, n° 96-44.258, M Fdida c/ Société OCME France N° Lexbase : A3756ABQ ; D. 1999, jur. p. 431, note H. Gaba ; JCP G 1999, II, 10166, note S. Bouretz ; Dr. ouvrier 2000, p. 13, note R. Marié. - 8 déc. 1998 : D. 2000, somm. p. 87, obs. S. Froissard. - 24 avr. 2001 : D. 2001, IR p. 2001).

Pour la Chambre criminelle, en revanche, il s'agissait d'un vol, les mobiles de l'infraction ne devant pas être pris ici en considération (Cass. crim., 16 mars 1999, n° 97-85.054, La Société des établissements Rabot, inédit N° Lexbase : A5387AWG ; JCP G 1999, II, 10166, note S. Bouretz ; D. 2000, somm. p. 120, obs. M. Segonds).

Le 11 mai 2004, la Chambre criminelle opérait un spectaculaire revirement de jurisprudence et affirmait que "les documents de l'entreprise dont la prévenue avait eu connaissance à l'occasion de ses fonctions et qu'elle a appréhendés ou reproduits sans l'autorisation de son employeur étaient strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense dans le litige l'opposant à ce dernier".

Restait à attendre la réaction de la Chambre sociale de la Cour de cassation, et singulièrement à observer les termes choisis pour exprimer, sur le plan civil, le prolongement de l'affirmation dégagée sur le plan pénal.

  • La réponse de la Chambre sociale

Dans cette affaire, la salariée avait produit en justice différents documents appartenant à l'entreprise pour établir la réalité de ses prétentions salariales. La procédure avait suivi son cours et donné lieu, d'ailleurs, à un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation, le 5 mai 2004 (Cass. soc., 5 novembre 2003, n° 01-43.109, Association Nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) c/ M. Antoine Marini, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0662DAR) qui lui avait permis, à cette occasion, de préciser à quelles conditions le temps de trajet pouvait être assimilé à un temps de travail effectif (voir Qualification juridique des temps de trajet, G. Auzero, Lexbase Hebdo édition sociale n° 95 du 19 novembre 2003 N° Lexbase : N9443AAY).

L'instance prud'homale avait donné lieu à une autre bataille judiciaire, puisque la salariée avait été immédiatement licenciée pour faute lourde en raison, précisément, de la production en justice de documents couverts par le secret professionnel. C'est ce second contentieux, qui constitue, en quelque sorte, un dommage collatéral du premier, qui débouche sur cet arrêt du 30 juin 2004 (Cass. soc., 30 juin 2004, Mme Christine Pennequin c/ SA SEGEC, pourvoi n° 02-41.720 et 02-41.771, arrêt n° 1490 FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8130DC4).

Les magistrats de la cour d'appel de Colmar avaient donné raison à la salariée, se fondant sur la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation. Le rejet du pourvoi n'est donc pas, sur ce point, une surprise.

  • L'harmonisation des justifications

Plus intéressante est, en revanche, la justification de la décision.

Dans ses précédentes décisions, la Chambre sociale de la Cour de cassation avait en effet affirmé que ces documents "contenaient des informations dont les membres du personnel pouvaient avoir normalement connaissance" (Cass. soc., 2 déc. 1998, n° 96-44.258, M Fdida c/ Société OCME France N° Lexbase : A3756ABQ).

Or, cette formulation semblait très en retrait en comparaison de celle adoptée par la Chambre criminelle, le 11 mai 2004 (Cass. crim., 11 mai 2004, Société Pierson Diffusion c/ Liliane X., pourvoi n° 03-85.521, n° 2878 P+B+R+I [LXB =A5252DCI], qui se fondait sur le respect des droits de la défense.

Désormais, la Chambre sociale de la Cour de cassation justifie également sa propre jurisprudence par référence aux droits de la défense : "un salarié, lorsque cela est strictement nécessaire à l'exercice des droits de sa défense dans le litige l'opposant à son employeur, peut produire en justice des documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions".

La comparaison des deux décisions montre l'évidente volonté d'harmonisation entre la Chambre sociale et la Chambre criminelle puisque toutes deux posent les deux mêmes conditions pour que de tels documents soient admis en justice, c'est-à-dire le fait que le salarié en ait eu connaissance "à l'occasion de ses fonctions" et que ces derniers soient "strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense dans le litige l'opposant à son employeur".

II. L'utilité de la décision

  • Des solutions uniformes

Le premier intérêt de ce rapprochement est, désormais, de présenter aux salariés une jurisprudence uniforme. Non seulement le salarié qui produit en justice des documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions et lorsque cela s'avère strictement nécessaire à l'exercice des droits de sa défense ne se rendra plus coupable de vol, enlevant à l'employeur un moyen de pression pour l'empêcher de poursuivre plus avant l'action en justice mais, de surcroît, et c'est en cela que l'affirmation nous intéressera ici, ces preuves seront parfaitement recevables et le licenciement du salarié impossible.

  • La paralysie de la procédure disciplinaire

Dans cette affaire, en effet, la salariée avait été licenciée pour faute lourde, ce qui était logique puisque le vol de documents, dont l'employeur l'accusait, constitue un délit intentionnel permettant de caractériser l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, constitutive de la faute lourde en droit du travail (Cass. soc., 29 novembre 1990, n° 88-40.618, M Laborie c/ Société Sodisroy N° Lexbase : A9254AAY : Dr. soc. 1991, p. 105, note G. Couturier). Dès lors que le salarié peut valablement produire en justice des documents appartenant à l'entreprise, dans les conditions précisées par la Cour de cassation, la qualification de faute lourde tombe.

  • L'absence de toute justification au licenciement

Le bénéfice pour le salarié est d'ailleurs plus important encore, comme le prouve cet arrêt. En affirmant qu'"un salarié, lorsque cela est strictement nécessaire à l'exercice des droits de sa défense dans le litige l'opposant à son employeur, peut produire en justice des documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions", la Chambre sociale de la Cour de cassation affirme, en réalité, qu'il en a le droit. Il n'est donc pas question ici de le sanctionner, par le biais d'un licenciement disciplinaire ou d'invoquer ces faits comme justification d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse non fautive. C'est d'ailleurs ce qu'avait jugé la cour d'appel de Colmar et ce que confirme ici la Cour de cassation en rejetant le pourvoi.

  • Vers la nullité du licenciement ?

On se demande, d'ailleurs, si une telle décision ne pourrait produire d'autres effets encore plus protecteurs pour le salarié. En justifiant la décision par l'exercice des droits de la défense, la Cour de cassation considère, en effet, que le salarié exerce ici un droit fondamental, celui du droit au procès équitable de l'article 6-1 de la CEDH (N° Lexbase : L7558AIR).

Or, le licenciement d'un salarié en violation d'un droit fondamental n'est pas simplement dépourvu de cause réelle et sérieuse, comme l'a rappelé à deux reprises la Cour de cassation, mais bien nul, même si aucun texte du Code du travail ne le prévoit formellement (Cass. soc., 13 mars 2001, n° 99-45.735, Mme Hugues c/ Société France Télécom et autre N° Lexbase : A0149ATP : Dr. soc. 2001, p. 1117 , obs. C. Roy-Loustaunau. - Cass. soc., 31 mars 2004, n° 01-46.960, F-P+B N° Lexbase : A7474DBG : Lexbase Hebdo n° 115 du 8 avril 2004 - Edition sociale, chron. Ch. Radé N° Lexbase : N1178ABA).

Certes, dans la dernière affaire citée (Cass. soc., 31 mars 2004 : préc.), la Chambre sociale de la Cour de cassation avait refusé de considérer que la violation du principe selon lequel "le criminel tient le civil en l'état" n'entrait pas dans le cadre des droits fondamentaux dont la violation était susceptible de fonder l'annulation du licenciement.

Mais le cas de figure est, cette fois-ci, différent, puisqu'il s'agit de protéger les droits de la défense. Or, de nombreux textes du Code du travail sanctionnent par la nullité les licenciements qui concernent des salariés qui témoignent en justice (C. trav., art. L. 123-5 N° Lexbase : L5594AC8, L. 122-45-2 N° Lexbase : L1151AWK, L. 122-46 N° Lexbase : L5584ACS, L. 122-49 N° Lexbase : L0579AZH).

Ne pourrait-on pas considérer dans ces conditions que, désormais, le licenciement du salarié qui produit valablement des documents en justice devrait être annulé et le salarié réintégré ? Il faudra sans doute attendre un prochain arrêt pour avoir la réponse à cette très intéressante question ...

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