La lettre juridique n°126 du 24 juin 2004 :

[Jurisprudence] L'extinction du cautionnement et l'incidence de la distinction entre obligation de couverture et obligation de règlement

Réf. : Cass. civ. 1, 2 juin 2004, n° 02-12.626, Société anonyme Banque Scalbert Dupont (BSD) c/ M. André Bonnave, F-P+B (N° Lexbase : A5099DCT)

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N2011AB4

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par David Bakouche, Professeur agrégé des Facultés de droit

le 07 Octobre 2010

Les causes d'extinction du cautionnement sont nombreuses. Dans certains cas, le cautionnement s'éteint en raison de l'extinction de l'obligation principale : le caractère accessoire du cautionnement justifie en effet que la caution puisse opposer au créancier toutes les exceptions relatives à l'obligation principale. Dans d'autres hypothèses, et parce que l'obligation de la caution demeure tout de même distincte de celle du débiteur, le cautionnement peut s'éteindre pour des causes qui lui sont propres. Aussi bien distingue-t-on l'extinction du cautionnement par voie accessoire et par voie principale (voir Ch. Mouly, Les causes d'extinction du cautionnement, Litec, 1979). C'est ici, précisément, qu'il faut tenir compte de la distinction existant entre obligation de couverture et obligation de règlement : les causes d'extinction du cautionnement s'appliquent tantôt à l'obligation de règlement, libérant ainsi totalement et définitivement la caution, tantôt à l'obligation de couverture seulement, laissant cette fois subsister la garantie pour les dettes nées avant la survenance de l'événement ayant provoqué cette extinction. Un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, publié au Bulletin, en date du 2 juin dernier, permet de revenir très rapidement sur ces distinctions. En l'espèce, une caution s'était engagée envers une banque à garantir la dette du débiteur principal à concurrence de 209 000 francs (environ 31 862 euros) par acte sous seing privé du 9 mai 1996 puis, par un second acte sous seing privé du 25 avril 1997, à concurrence de celle de 250 000 francs (environ 38 112 euros). Le débiteur principal n'ayant pas satisfait à son obligation, la banque a assigné la caution en paiement de la somme principale de 459 000 francs (environ 70 000 euros) - soit l'addition des sommes garanties dans les deux actes. Les juges du fond n'ont cependant condamné la caution qu'au paiement de la seconde des deux sommes, faisant essentiellement valoir que la résiliation du premier des deux cautionnements consentis avait fait cesser les effets de la garantie, conformément aux spécifications contractuelles. Cette décision de la cour d'Amiens est ici cassée, au visa de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) : "en statuant ainsi alors que le cautionnement litigieux prévoyait, en des stipulations claires, que la résiliation de l'engagement laissait subsister l'obligation pour la caution de régler les sommes dues pour les dettes dont l'origine était antérieures à la date de sa prise d'effet, la cour d'appel, qui a méconnu la distinction entre obligation de règlement et obligation de couverture, a violé le texte susvisé". La solution doit assurément être approuvée.

La résiliation, lorsque le cautionnement a été consenti pour une durée indéterminée, ne met en effet fin qu'à l'obligation de couverture : elle a seulement pour effet de limiter l'obligation de la caution aux dettes nées avant le moment où elle est intervenue. Il en résulte donc que l'obligation de règlement subsiste pour les dettes couvertes par la garantie, quelle que soit l'époque de leur exigibilité ou des poursuites. En ayant décidé du contraire, les juges du fond avaient certainement violé la loi contractuelle, d'où le visa de l'article 1134 au soutien de la cassation.

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