Réf. : Cass. com., 24 mars 2004, n° 02-18.048, Société Marne et Champagne c/ M. Louis Hirou, FS-P+B sur le 1er moyen (N° Lexbase : A6332DB7)
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par Emmanuelle Le Corre-Broly, Maître de conférences à l'Université Lumière-Lyon II, Avocat au Barreau de Grasse
le 07 Octobre 2010
Cet arrêt fut censuré par la Cour de cassation sur la constatation que le "jugement arrêtant le plan de continuation avait mis fin à la procédure collective", le débiteur ayant été "remis à la tête de ces affaires". Par voie de conséquence, le bailleur pouvait obtenir la restitution des biens dont il était propriétaire du fait de la résiliation irrévocable du contrat de bail, le débiteur ne faisant plus l'objet d'une procédure collective.
Cette position adoptée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans la droite ligne d'un précédent arrêt rendu par cette dernière le 4 janvier 2000 (Cass. com., 4 janvier 2000, n° 96-19.511, Société Imprimerie Bernard Vial N° Lexbase : A7857BSS, Act. proc. coll. 2000/4, n° 40 ; D. 2000, jur. p. 533, note E. Le Corre-Broly ; RJ. com. 2000, p. 266, n° 1561, note C. Dumesnil-Rossi et L. Santana ; RTD com. 2002, p. 159, n° 9, obs. A. Martin-Serf) doit être approuvée. En effet, l'action en revendication tend à faire reconnaître le droit de propriété. La sanction du défaut ou du rejet de l'action en revendication est constituée par l'inopposabilité de ce droit (voir, P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz 2003/2004, n° 83-83; ou, par exemple, Cass. com., 3 décembre 2003, n° 01-01.747, F-D N° Lexbase : A3556DAX).
L'inopposabilité est par essence relative et ne joue qu'à l'égard de certaines personnes. En l'occurrence, cette inopposabilité ne joue qu'à l'égard de la "procédure collective" qui doit être considérée comme désignant les créanciers du débiteur ainsi que leur représentant (en ce sens E. Le Corre-Broly, note sous Cass. com., 4 janvier 2000, précité, Act. proc. coll. 2000/4, n° 40). L'inopposabilité du droit de propriété en tant que sanction de l'absence de revendication est incontestablement moins sévère pour le propriétaire que la perte pure et simple de son droit de propriété. L'arrêt rapporté en témoigne. Alors que la perte du droit de propriété jouerait à l'égard de tous - débiteur y compris -, l'inopposabilité du droit de propriété ne s'exercera qu'à l'égard des créanciers du débiteur ainsi que de leur représentant. En revanche, le défaut de revendication sera indifférent dans les rapports entre le débiteur, qui a en l'espèce fait l'objet d'un plan de continuation, et le propriétaire bailleur.
Cette solution, rappelée par la Chambre commerciale dans son arrêt du 24 mars 2004, doit être approuvée sans réserve. La sanction du défaut de revendication, constituée par l'inopposabilité du droit de propriété, ne concerne que la seule procédure collective, or, celle-ci prend fin du fait de l'arrêté d'un plan de continuation. Le droit de propriété demeure et s'avère parfaitement opposable au débiteur lequel, en l'espèce, est, du fait de l'adoption d'un plan de continuation, redevenu in bonis. Le débiteur ne peut faire valoir à l'encontre du propriétaire la défaillance de ce dernier à revendiquer son bien dans le cadre de la procédure collective ayant abouti au plan de continuation. Ainsi, dans les rapports entre le débiteur le propriétaire, l'absence de respect des dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 (devenu C. com. art. L. 621-115), est sans incidence.
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