Le Quotidien du 6 juin 2016 : Cotisations sociales

[Brèves] Conformité à la CESDH de l'obligation pour une société de cotiser à une caisse de Sécurité sociale

Réf. : CEDH, 2 juin 2016, Req. 23646/09, disponible en anglais

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[Brèves] Conformité à la CESDH de l'obligation pour une société de cotiser à une caisse de Sécurité sociale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/32002420-breves-conformite-a-la-cesdh-de-lobligation-pour-une-societe-de-cotiser-a-une-caisse-de-securite-soc
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le 09 Juin 2016

Si l'obligation de cotiser à la caisse pouvait être regardée comme une incitation pour la société requérante à adhérer à l'une des associations patronales du secteur du bâtiment de manière à ce qu'elle puisse exercer un contrôle sur les activités de la caisse, une telle incitation était trop éloignée pour heurter dans sa substance même le droit à la liberté d'association. Telle est la solution dégagée par la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt rendu le 2 juin 2016 (CEDH, 2 juin 2016, Req. 23646/09, disponible en anglais).
En l'espèce, en vertu d'une convention collective en matière de prestations sociales conclue entre deux associations patronales et le syndicat du secteur du bâtiment en Allemagne -convention contraignante selon le ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales allemand- les employeurs de ce secteur, membres ou non d'associations patronales, étaient tenus de cotiser à une caisse de Sécurité sociale à hauteur de 19,8 % du montant brut des charges versées à leurs employés. En 2005, la société G. informa la caisse qu'elle s'opposait à cette cotisation. Les tribunaux allemands dont la Cour fédérale, juridiction suprême allemande, la condamnèrent définitivement à payer ces cotisations. La société saisit alors la Cour européenne des droits de l'Homme en affirmant que cette obligation de cotiser constitue une violation de la liberté de réunion et d'association (CESDH, art. 11 N° Lexbase : L4744AQR), cette dernière n'étant pas dans la possibilité de protéger ses propres intérêts au sein de l'organisme. Elle allègue également une violation de ses droits garantis par l'article 1 du Protocole n° 1 (N° Lexbase : L1625AZ9, protection de la propriété) à la Convention.
En vain, en énonçant le principe susvisé, la Cour rejette la requête et ne constate pas de violation des articles 11 de la CESDH et premier du Protocole n° 1 à la Convention. Elle a noté en particulier : que les cotisations de la société ne pouvaient être affectées qu'à la gestion et à la mise en oeuvre de régimes de Sécurité sociale ; que les membres des associations qui avaient créé la caisse ne recevaient pas un traitement plus favorable que les non-membres en matière de transparence et de responsabilité ; et que les pouvoirs publics exerçaient un haut degré de contrôle (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E2841EYU).

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