Le Quotidien du 6 juin 2016 : Contrat de travail

[Brèves] Requalification du contrat de travail intermittent en CDI à temps plein en l'absence de mention dans le contrat des périodes travaillées et non travaillées

Réf. : Cass. soc., 25 mai 2016, n° 15-12.332, F-P+B (N° Lexbase : A0180RR4)

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[Brèves] Requalification du contrat de travail intermittent en CDI à temps plein en l'absence de mention dans le contrat des périodes travaillées et non travaillées. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/31935643-breves-requalification-du-contrat-de-travail-intermittent-en-cdi-a-temps-plein-en-labsence-de-mentio
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le 07 Juin 2016

L'absence de mention dans le contrat de travail intermittent des périodes travaillées et non travaillées entraîne la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 mai 2016 (Cass. soc., 25 mai 2016, n° 15-12.332, F-P+B N° Lexbase : A0180RR4 ; sur ce thème voir également Cass. soc., 19-02-2014, n° 12-17.443, F-D N° Lexbase : A7590MET).
En l'espèce, M. X a été engagé par l'association Y en qualité de moniteur de voile à compter de l'année 2000 dans le cadre de contrats à durée déterminée, le salarié exerçant les fonctions de moniteur de ski durant la saison hivernale. Les parties ont signé un contrat de travail intermittent le 3 mai 2003. Le salarié a pris acte de la rupture par lettre du 29 juin 2009 avant de saisir la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail intermittent en contrat à temps complet, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 2 décembre 2014, n° 14/02650 N° Lexbase : A7231M4L) retient, par motifs adoptés, que ce qui importait au salarié était de disposer d'un travail et d'un salaire minimal pour la période de l'année où il n'enseignait pas le ski, sans que les dates et jours de recours à services aient beaucoup d'importance. Par motifs propres, elle retient, d'une part, que le salarié a exécuté une relation de travail saisonnière puis intermittente durant six années en qualité de moniteur de voile, concurremment avec une autre activité de moniteur de ski, ce qui démontre qu'il ne s'est pas tenu durant la morte saison à la disposition du club nautique, et, d'autre part, que son employeur lui a vainement proposé de poursuivre la relation de travail pour la saison 2009, de sorte que sa prise d'acte, basée sur des manquements de cet employeur à ses obligations, ne peut être admise et qu'elle produira les effets d'une démission privative de toute indemnité. A la suite de cette décision, le salarié s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt au visa de l'article L. 3123-31 du Code du travail (N° Lexbase : L0446H9E). Elle précise qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que le contrat se bornait à mentionner les heures de travail, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que celui-ci comportait la mention des périodes travaillées et non-travaillées, a violé le texte susvisé .

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