La sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui n'est pas un cautionnement et, s'agissant d'une hypothèque sur un bien, elle est limitée à ce bien et nécessairement adaptée aux capacités financières du constituant et aux risques de l'endettement né de l'octroi du crédit. Rappelant ce principe dégagé récemment par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 7 mai 2008, n° 07-11.692, F-P+B
N° Lexbase : A4413D8X, lire
N° Lexbase : N1954BHT), la Chambre commerciale en tire, dans un arrêt du 24 mars 2009 publié sur son site internet, la conséquence suivante : la banque qui fait souscrire une telle sûreté n'est pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard du constituant, que celui-ci soit ou non averti (Cass. com., 24 mars 2009, n° 08-13.034, Mme X, épouse Y c/ Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre Est, FS-P+B+I
N° Lexbase : A1375EEN ; cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés"
N° Lexbase : E8956D34). En l'espèce, un établissement de crédit a consenti à une société trois prêts pour le rachat des parts d'une société tierce, en garantie desquels M. et Mme Y ont consenti une hypothèque sur un bien immobilier leur appartenant. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, le prêteur a délivré un commandement aux fins de saisie immobilière aux garants et l'un d'eux, Mme Y a recherché la responsabilité de l'établissement de crédit. Sur le pourvoi formé par cette dernière et énonçant le principe susvisé, la Cour régulatrice approuve la cour d'appel de ne pas avoir fait droit aux demandes de la garante.
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