Lexbase Droit privé - Archive n°282 du 22 novembre 2007 : Bancaire

[Brèves] L'effacement total des dettes prohibé par l'article L. 331-7-1 du Code de la consommation

Réf. : CA Paris, 8e, A, 11 septembre 2007, n° 07/00010,(N° Lexbase : A3756DYR)

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le 22 Septembre 2013

Le 11 mai 2004, force exécutoire a été donnée aux recommandations élaborées par une commission de surendettement en faveur de Mme L. qui prévoyaient, notamment, la suspension de l'exigibilité des dettes pour une période de 24 mois. A l'expiration du moratoire, le réexamen de la situation de la débitrice a conduit la commission a recommandé, le 20 juin 2006, l'effacement de toutes les créances à l'exception d'une somme de 10 euros à verser à la BNP Paribas en application de l'article L. 331-7-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L7817HWG). Les sociétés S2P et BNP Paribas ont contesté les mesures recommandées. Le juge de l'exécution du TGI de Bobigny, par jugement du 18 janvier 2007, a établi un nouveau plan en constatant une capacité de remboursement de 88 euros. Mme L. a relevé appel de cette décision le 1er février 2007 et la cour d'appel de Paris infirme le jugement dans toutes ses dispositions (CA Paris, 8ème ch., sect. A, 11 septembre 2007, n° 07/00010, Mme Lisser N° Lexbase : A3756DYR). Pour cela, la cour d'appel rappelle que "le juge statuant en matière de surendettement n'est pas tenu d'assurer une égalité de traitement entre les créanciers lorsqu'il détermine pour chacune des dettes quelles sont les mesures propres à assurer le redressement du débiteur". Elle relève qu'un moratoire a déjà été ordonné, à l'issue duquel la débitrice est restée insolvable. La cour d'appel estime qu'un paiement de 10 euros à un seul créancier, qui entraîne l'effacement des autres créances, à hauteur de plus de 39 000 euros, ne constitue pas un "effacement partiel" au sens de l'article L. 331-7-1 susvisé mais constitue, en fait, un effacement total prohibé par le même article. Il y a donc lieu, conclut-elle, d'infirmer la décision déférée, de dire n'y avoir lieu à application des dispositions légales concernant le surendettement. Il appartiendra à Mme H. de solliciter, éventuellement, l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.

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