Le Quotidien du 19 mai 2016 : Licenciement

[Brèves] Absence de cause du contrat de sécurisation professionnelle faute de motif économique de licenciement : conséquences sur les sommes à verser au salarié

Réf. : Cass. soc., 10 mai 2016, n° 14-27.953, F-P+B (N° Lexbase : A0846RPZ)

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le 20 Mai 2016

En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 mai 2016 (Cass. soc., 10 mai 2016, n° 14-27.953, F-P+B N° Lexbase : A0846RPZ).
En l'espèce, engagée le 2 novembre 2010 par la société X en qualité de directeur commercial-négociatrice, Mme Y a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle le 23 avril 2012. La rupture du contrat de travail pour motif économique est intervenue le 25 avril 2012 mais son licenciement a été déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 9ème ch., 1er octobre 2014, n° S 13/08581 N° Lexbase : A6138MXM) retient que l'employeur a réglé les trois mois de préavis au titre de sa participation au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle. A la suite de cette décision, la salariée s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 1233-67 (N° Lexbase : L2155KGW), L. 1233-69 (N° Lexbase : L2153KGT) et L. 5312-1 (N° Lexbase : L6522IZL) du Code du travail. Elle précise qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que seules les sommes versées par l'employeur à la salariée pouvaient être déduites de la créance au titre de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E6538ETC).

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