Le Quotidien du 19 mai 2016 : Copropriété

[Brèves] Passerelle de majorité de l'article 25-1 : le projet de délibération soumis à la seconde assemblée doit être strictement identique à celui sur lequel la première assemblée n'a pas statué à la majorité de l'article 25

Réf. : Cass. civ. 3, 12 mai 2016, n° 15-15.140, FS-P+B (N° Lexbase : A0911RPG)

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[Brèves] Passerelle de majorité de l'article 25-1 : le projet de délibération soumis à la seconde assemblée doit être strictement identique à celui sur lequel la première assemblée n'a pas statué à la majorité de l'article 25. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/31688604-breves-passerelle-de-majorite-de-larticle-251-le-projet-de-deliberation-soumis-a-la-seconde-assemble
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le 20 Mai 2016

Selon les articles 24 (N° Lexbase : L4824AH7), 25 c (N° Lexbase : L4825AH8) et 25-1 (N° Lexbase : L5476IGW) de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 19 du décret du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L5507IG3), lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires et que le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix, une nouvelle assemblée générale peut statuer à la majorité prévue à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ; étant précisé que le projet de délibération soumis à la seconde assemblée générale statuant en application de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 doit être identique à celui sur lequel l'assemblée générale n'a pas statué à la majorité de l'article 25. Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation aux termes d'un arrêt rendu le 12 mai 2016 (Cass. civ. 3, 12 mai 2016, n° 15-15.140, FS-P+B N° Lexbase : A0911RPG). En l'espèce, l'assemblée générale des copropriétaires n'ayant pas voté le projet de résolution relatif à la désignation du syndic en raison de l'insuffisance de copropriétaires présents, une seconde assemblée générale, convoquée le 27 juin 2011 en application de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, avait adopté une résolution désignant le syndic et approuvant les conditions de son contrat ; M. C. avait assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette décision. Pour rejeter la demande, la cour d'appel de Montpellier avait retenu que le contrat présenté à l'assemblée générale du 27 juin 2011 ne comportait pas de modification substantielle par rapport à celui présenté à l'assemblée générale du 31 mars 2011 et que les modifications allaient dans un sens favorable au syndicat (CA Montpellier, 30 décembre 2014, n° 13/03538 N° Lexbase : A8094M8B). La décision est censurée par la Cour régulatrice qui retient la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E7807ETC).

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