Le Quotidien du 10 mai 2016 : Avocats/Accès à la profession

[Brèves] "Passerelle" pour les juristes d'entreprise : la condition de l'exercice de l'activité juridique exercée sur le territoire français pendant au moins huit ans susceptible de porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre

Réf. : Cass. civ. 1, 4 mai 2016, n°14-25.800, FS-P+B (N° Lexbase : A3316RMR)

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[Brèves] "Passerelle" pour les juristes d'entreprise : la condition de l'exercice de l'activité juridique exercée sur le territoire français pendant au moins huit ans susceptible de porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/31643576-breves-passerelle-pour-les-juristes-dentreprise-la-condition-de-lexercice-de-lactivite-juridique-exe
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le 19 Mai 2016

La QPC portant sur l'article 11 de la loi n° 71-1130 (N° Lexbase : L6343AGZ) présente un caractère sérieux en ce que l'exigence, pour bénéficier de l'accès dérogatoire à la profession d'avocat, d'une activité juridique exercée sur le territoire français pendant au moins huit ans, est susceptible de porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre, partant elle est renvoyée devant le Conseil constitutionnel. Telle est la solution d'un arrêt rendu le 4 mai 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 4 mai 2016, n°14-25.800, FS-P+B N° Lexbase : A3316RMR). En l'espèce, M. X, domicilié en Belgique où il exerce son activité professionnelle, faisant grief à la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'avoir, par arrêt du 26 juin 2014 (CA Aix-en-Provence, 26 juin 2014, n° 13/23414 N° Lexbase : A8681MRX),refusé son inscription au barreau de Grasse sous le bénéfice de la dispense de formation prévue par l'article 98, 5°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) pour les juristes attachés, pendant huit ans au moins, à l'activité juridique d'une organisation syndicale, a sollicité, par un mémoire distinct, la transmission au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire ainsi rédigée : "L'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : - en ce qu'il réserve le droit d'accès à la profession d'avocat aux seules personnes ayant exercé leur activité sur le territoire national, méconnaît-il le principe constitutionnel d'égalité ? - en ce qu'il subordonne le droit d'accès à la profession d'avocat par voie dérogatoire, à un critère de territorialité, méconnaît-il la liberté d'accéder à une profession ou à une activité économique, telle qu'elle découle de la liberté d'entreprise résultant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L6813BHS) ?". Relevant le caractère sérieux de la question, la Cour la transmet au Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8001ETI).

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