Le Quotidien du 10 mai 2016 : Cotisations sociales

[Brèves] Soumission à cotisations sociales de l'attribution de chèques "Lire" aux salariés en fonction de leur ancienneté

Réf. : CA Colmar, 21 avril 2016, n° 14/02715 (N° Lexbase : A9817RL8)

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[Brèves] Soumission à cotisations sociales de l'attribution de chèques "Lire" aux salariés en fonction de leur ancienneté. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/31583052-breves-soumission-a-cotisations-sociales-de-lattribution-de-cheques-lire-aux-salaries-en-fonction-de
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le 11 Mai 2016

L'exonération de cotisations des prestations en espèces ou en nature se rattachant directement aux activités sociales ou culturelles des comités d'entreprise, suppose que l'avantage attribué par le comité d'entreprise soit accordé sans discrimination entre les salariés de l'entreprise. La différence de traitement entre les salariés au regard d'un même avantage doit être fondée sur des raisons objectives et pertinentes, ce qui n'apparaît pas compatible avec des critères en lien avec l'activité professionnelle tels que l'ancienneté. Partant, l'attribution de chèques "Lire" aux salariés de l'entreprise en fonction de leur ancienneté ne peut être exonérée des cotisations sociales. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Colmar dans un arrêt rendu le 21 avril 2016 (CA Colmar, 21 avril 2016, n° 14/02715 N° Lexbase : A9817RL8).
En l'espèce, à la suite d'un contrôle de l'URSSAF, la société S. a fait l'objet d'un redressement avec notamment des observations faites pour l'avenir, de la soumission à cotisations des chèques "lire" d'un montant de cinquante euros attribués par le comité d'entreprise aux salariés remplissant une condition d'ancienneté dans l'entreprise. Le tribunal des affaires de Sécurité sociale du Bas-Rhin, sur contestation par la société, a infirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF ayant rejeté la contestation de la société, en retenant que l'attribution de l'avantage en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise ne constitue nullement une discrimination interdite.
L'URSSAF a donc interjeté appel du jugement. Elle fait valoir que la date d'embauche dans l'entreprise constitue un critère discriminatoire entre les salariés pour le bénéfice d'un avantage attribué par le comité d'entreprise et l'interdiction corrélative à un comité d'entreprise de réserver des avantages à une catégorie de salariés, en dehors de tout critère objectif.
Enonçant la solution susvisée, les juges du fond accèdent à la demande de cette dernière. Elle précise que selon l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale que toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités ainsi que tout avantage en argent ou en nature, qu'elles soient servies par l'employeur ou par un tiers dont le comité d'entreprise sont soumises à cotisations. Toutefois, elle rappelle que ce principe a été assoupli par l'instruction ministérielle du 17 avril 1982 reprise dans la lettre circulaire de l'ACOSS n° 86-17 du 14 février 1986 (N° Lexbase : L5128A8G), sous réserve d'interprétation des tribunaux, pour les prestations en espèces ou en nature se rattachant directement aux activités sociales ou culturelles des comités d'entreprise, notamment les chèques "Lire" (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3661AU7).

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