Le Quotidien du 10 mai 2016 : Avocats/Responsabilité

[Brèves] Responsabilité professionnelle de l'avocat qui défend... un confrère

Réf. : TGI Paris, 1ère sect., 1ère ch., 6 avril 2016, n° 14/15929 (N° Lexbase : A7900RL8)

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le 11 Mai 2016

D'une part, l'avocat qui défend les intérêts d'un confrère dans le cadre d'une procédure de taxation des honoraires en appel peut engager sa responsabilité pour manquement à son devoir de diligence, et d'autre part, la circonstance que l'avocat n'aurait pas reçu d'honoraires, à la supposer démontrée, ne saurait être prise en compte, étant relevé qu'il avait accepté la mission et que s'il pouvait décider de ne pas la poursuivre, il lui appartenait alors de prévenir son client en temps utile, afin de permettre à celui-ci de le remplacer, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Tel est l'enseignement d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris, rendu le 6 avril 2016 (TGI Paris, 1ère sect., 1ère ch., 6 avril 2016, n° 14/15929 N° Lexbase : A7900RL8). Dans cette affaire, un avocat avait missionné un confrère pour le défendre en appel, dans le cadre d'une procédure de taxation de ses honoraires, le Bâtonnier ayant ramené ses honoraires de 120 000 euros à 45 000 euros. Or, l'avocat de l'avocat ne s'est pas rendu à l'audience devant le premier président. Le client avocat intentait donc une action en responsabilité professionnelle contre son confrère, pour manquement à son devoir de diligence. La demande est accueillie, pour s'exonérer de sa responsabilité, l'avocat ne saurait se prévaloir valablement du fait qu'il n'aurait pas reçu de convocation pour l'audience, alors que la date en avait été annoncée à l'occasion d'une précédente audience, où il s'était fait substituer par un confrère, le renvoi étant prononcé contradictoirement. Toutefois, ce manquement est jugé sans conséquences préjudiciables pour le demandeur, par le tribunal. Contrairement à ce qui est prétendu par l'avocat demandeur, il ne saurait être déduit de la seule circonstance que son conseil était absent et non substitué à l'audience, que la décision rendue par le juge d'appel lui aurait nécessairement été moins favorable, étant du reste observé, qu'il ne tire curieusement pas les mêmes conséquences de la non-comparution de son adversaire en première instance, quant à la pertinence et au bien-fondé de la décision prise alors (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4304E74 et N° Lexbase : E6578ETS).

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