Lexbase Social n°109 du 26 février 2004 : Social général

[Brèves] Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort !

Réf. : Cass. soc., 18 février 2004, n° 02-60.606, F-P+B (N° Lexbase : A3302DBW)

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N0608AB7

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le 22 Septembre 2013

Selon cette règle classique, posée par l'article 605 du NCPC (N° Lexbase : L2860ADB), dès lors qu'un jugement est susceptible d'appel, le pourvoi en cassation est fermé. Voilà une solution bien classique, mais qui suscite un certain contentieux. La Cour de cassation, en effet, dans un arrêt du 18 février 2004, énonce "qu'aucune disposition du Code du travail ne prévoit la désignation de représentants syndicaux au comité de groupe dont la composition est fixée par l'article L. 439-3 du Code du travail (N° Lexbase : L6468ACK), et que dès lors la juridiction saisie de la contestation ne peut statuer qu'en premier ressort en l'absence de texte contraire" (Cass. soc., 18 février 2004, n° 02-60.606, Société Compagnie générale maritime et financière (CGMF) c/ M. Alain Liotaud, publié N° Lexbase : A3302DBW). Partant, la décision de cette juridiction est susceptible d'appel. Ainsi, la Cour déclare irrecevable le pourvoi formé par une société contre un jugement du tribunal d'instance qualifié en dernier ressort qui a déclaré irrecevable comme tardive la contestation de la désignation d'un salarié en qualité de représentant syndical au comité de groupe. Ce jugement est en effet susceptible d'appel.

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