Le défaut d'aléa lié à l'accord trouvé entre les ex-époux quant à l'absence de prestation compensatoire ne saurait avoir d'effet sur le versement d'un honoraire de résultat. Toutefois, cet honoraire complémentaire n'est dû que s'il est justifié par un élément extrinsèque à la procédure elle-même, couverte par l'honoraire forfaitaire. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel d'Amiens, dans un arrêt rendu le 19 avril 2016 (CA Amiens, 19 avril 2016, n° 15/05474
N° Lexbase : A9713RIL). Dans cette affaire, un client a sollicité une avocate dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel. Une convention d'honoraires a été régularisée avec son conseil prévoyant un honoraire forfaitaire et un honoraire de résultat de 10 %. Le client contestait la facturation d'un honoraire de résultat à défaut d'aléa dans la procédure en l'absence de revendication d'une prestation compensatoire. La cour commence par rappeler le principe susvisé ; toutefois, elle accède à la requête du client. L'avocate n'apporte pas la preuve que l'ex-épouse entendait solliciter une prestation compensatoire au cours de la procédure, ni ne démontre l'accomplissement de diligences spécifiques ayant conduit à la renonciation par l'ex-épouse à une telle prestation compensatoire ou à un avantage quelconque à la charge de son client. Ainsi l'honoraire forfaitaire convenu entre l'avocat et son client couvre la procédure de divorce par consentement mutuel sans que l'avocat ne justifie d'aucun élément extrinsèque à cette procédure de nature à justifier le paiement d'un honoraire en relation avec un résultat obtenu ou un service rendu. Il n'y a donc pas lieu à un honoraire de résultat (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4925E48).
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