Le Quotidien du 11 avril 2016 : Procédure civile

[Brèves] Effets sur le délai du contredit de la notification d'un jugement comportant des mentions erronées relatives aux voies de recours ouvertes contre la décision : la Cour de cassation amende sa jurisprudence

Réf. : Ass. plén., 8 avril 2016, n° 14-18.821, P+B+R+I (N° Lexbase : A8818RB9)

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[Brèves] Effets sur le délai du contredit de la notification d'un jugement comportant des mentions erronées relatives aux voies de recours ouvertes contre la décision : la Cour de cassation amende sa jurisprudence. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/30943331-breves-effets-sur-le-delai-du-contredit-de-la-notification-dun-jugement-comportant-des-mentions-erro
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le 14 Avril 2016

Le délai de contredit prévu par l'article 82 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1311H4C), ne court pas contre la partie qui a reçu, avant son expiration, une notification du jugement, non prévue par ces dispositions, mentionnant une voie de recours erronée. Tel est le revirement opéré par un arrêt de l'Assemblée plénière, rendu le 8 avril 2016 (Ass. plén., 8 avril 2016, n° 14-18.821, P+B+R+I N° Lexbase : A8818RB9 ; cf., sur la position jurisprudentielle antérieure, Cass. civ. 2, 19 mai 1980, n° 79-10319 N° Lexbase : A1358CI7 et, plus récemment, Cass. civ. 2, 10 avril 2014, n° 12-35.320, F-D N° Lexbase : A1000MKA). Selon les faits de l'espèce, M. X., salarié de la société MP., a démissionné le 24 avril 2008, pour être engagé par une société de droit suisse du même groupe afin d'exercer les fonctions de directeur exécutif à Genève. Après la rupture de son contrat de travail avec cette société, M. X. a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées contre la société MP.. Par jugement d'incompétence du 11 mai 2012, dont la date de prononcé a été portée à la connaissance des parties par leur émargement sur les notes d'audience, le conseil de prud'hommes a dit que les demandes de l'intéressé n'étaient pas recevables devant lui et renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Le greffe a notifié ce jugement à M. X. le 15 mai 2012, par une lettre mentionnant qu'il était susceptible d'appel, puis lui a adressé une notification rectificative reçue le 22 mai 2012, indiquant que la voie de recours ouverte était le contredit. M. X., qui avait interjeté appel le 22 mai 2012, a formé le 29 mai 2012 un contredit reçu au greffe le 31 mai 2012. Pour déclarer irrecevable comme tardif le contredit, la cour d'appel a retenu que, lorsque les parties ont eu connaissance, comme en l'espèce, de la date à laquelle le jugement serait rendu, le délai pour former contredit court à compter du prononcé du jugement, l'erreur sur les modalités de notification étant inopérante. La Haute juridiction censure l'arrêt ainsi rendu car, relèvent les juges suprêmes, en statuant de la sorte, alors qu'elle constatait que le greffe du conseil de prud'hommes avait d'abord notifié le jugement à M. X., en mentionnant l'appel comme voie de recours, de sorte que le délai de quinze jours pour former contredit n'avait couru qu'à compter de la notification rectificative, la cour d'appel a violé le texte susvisé. L'Assemblée plénière amende ainsi sa jurisprudence antérieure en affirmant que, dans une telle hypothèse, le délai ne court pas (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0547EUS).

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