Le Quotidien du 11 avril 2016 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Abattement de 40 % des RCM distribués par les sociétés : les dividendes peuvent être encaissés avant la décision de l'AG

Réf. : CAA Marseille, 24 mars 2016, n° 14MA03204, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7044RA7)

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[Brèves] Abattement de 40 % des RCM distribués par les sociétés : les dividendes peuvent être encaissés avant la décision de l'AG. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/30911492-breves-abattement-de-40-des-rcm-distribues-par-les-societes-les-dividendes-peuvent-etre-encaisses-av
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le 12 Avril 2016

Pour l'application des dispositions de l'article 158 du CGI (N° Lexbase : L3846KWD), relatif à l'abattement de 40 % sur certains revenus de capitaux mobiliers, une décision de distribution de dividendes n'est irrégulière que si elle n'a pas été prise par l'organe compétent, si elle est le résultat d'une fraude ou si elle n'entre dans aucun des cas pour lesquels le Code de commerce autorise la distribution de sommes prélevées sur les bénéfices. De plus, la distribution de ces dividendes peut avoir lieu avant la tenue de l'assemblée générale adoptant cette décision. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Marseille dans un arrêt rendu le 24 mars 2016 (CAA Marseille, 24 mars 2016, n° 14MA03204, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7044RA7). En l'espèce, l'administration fiscale a mis en évidence qu'une somme avait été portée au crédit du compte courant d'associé du requérant et encaissée par lui le 4 avril 2008. Par la suite, l'assemblée générale ordinaire annuelle relative à l'exercice clos au 31 décembre 2007 s'est tenue le 30 juin 2008 et a adopté la décision de distribuer le bénéfice engagé au titre de l'exercice 2007 à hauteur de la somme litigieuse. Pour autant, les magistrats marseillais ont fait droit à la demande de décharge du requérant. En effet, la seule circonstance que la distribution des dividendes soit intervenue avant la tenue de l'assemblée générale qui l'a entérinée ne permettait pas de regarder la distribution en cause comme n'ayant pas été prise dans des conditions conformes aux conditions prévues par le Code du commerce. De surcroît, il n'est ni établi, ni allégué par l'administration fiscale que cette distribution pourrait être entachée de fraude. Ainsi, c'est à tort que l'administration fiscale a établi l'imposition en refusant au requérant l'abattement prévu par les dispositions du 2° du 3 de l'article 158 du CGI. Cette décision vient apporter une précision importante à un principe dégagé par le Conseil d'Etat en 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 11 mai 2015, n° 369257, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8888NHN) .

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