Le Quotidien du 11 avril 2016 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Refus d'enregistrement de la marque "les sans dents"

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 26 février 2016, n° 14/20555 (N° Lexbase : A3338QDY)

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le 12 Avril 2016

Dans un arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a confirmé la décision du directeur de l'INPI ayant refusé l'enregistrement de la marque "les sans dents" (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 26 février 2016, n° 14/20555 N° Lexbase : A3338QDY). Elle rappelle que, pour être adopté comme marque un signe doit tout à la fois être distinctif, licite et disponible et qu'aux termes de l'article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3712ADT), ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe contraire à l'ordre public. En l'espèce, il est indifférent que l'expression "les sans dents" ait pu être utilisée pour être associée à des revendications de manifestants, à des dessins ou à des messages publicitaires à connotation humoristique, dès lors que, par sa demande d'enregistrement, le déposant entend se voir attribuer un droit privatif sur un signe qui ne peut être adopté que s'il satisfait aux exigences requises par le législateur au livre VII du Code de la propriété intellectuelle. Or, en se plaçant au jour où la demande d'enregistrement a été déposée (soit quatre jours après la parution d'un ouvrage très médiatisée), alors que la polémique, largement relayée par la presse, battait son plein et en retenant que les produits et services, de consommation courante, visés par la demande d'enregistrement sont destinés au grand public, il y a lieu de considérer que le signe demandé à l'enregistrement ne peut être perçu autrement que comme une référence au propos dégradant prêté au chef de l'Etat, contrairement à ce que prétend le déposant qui invoque la possibilité qu'il puisse être compris comme désignant les nourrissons ou des personnes dépourvues d'agressivité ou encore ne souriant jamais. Parmi ses diverses acceptions, l'ordre public vise à réguler les comportements portant atteinte à l'ordre social et si la requérante se prévaut du nécessaire respect de la liberté d'expression, son exercice peut être soumis à des restrictions s'il apparaît qu'il est porté atteinte à cet ordre social. Or, en déposant une demande d'enregistrement de ce signe destiné à être apposé sur les produits ou services qu'il désigne ou à les accompagner afin de se voir octroyer le bénéfice de la protection accordée par le droit des marques, le demandeur doit se voir opposer les dispositions légales précitées. A cet égard, ressortent de l'ordre public tant la préservation de l'Etat et de ses institutions que le respect des lois pénales qui répriment les atteintes portées à l'honneur et à la considération des personnes ainsi qu'à leur dignité, tout comme les comportements discriminants. Ainsi, en contemplation du contexte particulier, le signe "les sans dents" sera perçu non point, selon sa fonction essentielle, comme un indicateur de l'origine des produits et services désignés, mais comme une incitation à contrevenir à des principes essentiels au bon fonctionnement de la société ou comme une offense pour une partie du public concerné.

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