Le Quotidien du 5 avril 2016 : Santé

[Brèves] Conformité à la Constitution du régime de responsabilité des professionnels de santé prévu par l'article L. 1142-1, I, du Code de la santé publique

Réf. : Cons. const., décision n° 2016-531 QPC, du 1er avril 2016 (N° Lexbase : A7045RA8)

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[Brèves] Conformité à la Constitution du régime de responsabilité des professionnels de santé prévu par l'article L. 1142-1, I, du Code de la santé publique. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/30847151-0
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le 07 Avril 2016

Les dispositions de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1910IEH), qui prévoient une différence de traitement dans les conditions d'engagement de la responsabilité pour obtenir la réparation des dommages liés à une infection nosocomiale n'ouvrant pas droit à réparation au titre de la solidarité nationale par l'ONIAM, ne méconnaissent pas le principe d'égalité et sont donc conformes à la Constitution. Telle est la solution énoncée par une décision du Conseil constitutionnel rendue le 1er avril 2016 (Cons. const., décision n° 2016-531 QPC, du 1er avril 2016 N° Lexbase : A7045RA8). En l'espèce, le Conseil constitutionnel avait été saisi par la Cour de cassation, le 6 janvier 2016, d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du deuxième alinéa de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique (Cass. QPC, 6 janvier 2016, n° 15-16.894, FS-P+B N° Lexbase : A3885N3B). Il résulte de ces dispositions une différence de traitement dans les conditions d'engagement de la responsabilité pour obtenir la réparation des dommages liés à une infection nosocomiale n'ouvrant pas droit à réparation au titre de la solidarité nationale par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Un régime de responsabilité sans faute s'applique si cette infection a été contractée dans un établissement, service ou organisme de santé. En revanche, si une telle infection est contractée auprès d'un professionnel de santé exerçant en ville, la responsabilité de ce dernier ne peut être engagée qu'en cas de faute. Toutefois, le Conseil constitutionnel a jugé, que cette différence de traitement ne méconnaissait pas le principe d'égalité. En effet, il relève que les actes de prévention, de diagnostic ou de soins pratiqués dans un établissement, service ou organisme de santé se caractérisent par une prévalence des infections nosocomiales supérieure à celle constatée chez les professionnels de santé, tant en raison des caractéristiques des patients accueillis et de la durée de leur séjour qu'en raison de la nature des actes pratiqués et de la spécificité des agents pathogènes de ces infections. Le Conseil constitutionnel en a déduit que le législateur avait entendu prendre en compte les conditions dans lesquelles les actes de prévention, de diagnostic ou de soins sont pratiqués dans les établissements, services et organismes de santé et la spécificité des risques en milieu hospitalier. La différence de traitement dans les conditions d'engagement de la responsabilité issue des dispositions contestées repose ainsi sur une différence de situation (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E5218E7E).

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