Le Quotidien du 1 avril 2016 : Contrat de travail

[Brèves] Agent de la SNCF mis à la disposition d'un comité d'entreprise : détermination de la qualité d'employeur

Réf. : Cass. soc., 23 mars 2016, n° 14-14.811, FS-P+B (N° Lexbase : A3568RAE)

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[Brèves] Agent de la SNCF mis à la disposition d'un comité d'entreprise : détermination de la qualité d'employeur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/30729931-brevesagentdelasncfmisaladispositionduncomitedentreprisedeterminationdelaqualitedemp
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le 02 Avril 2016

Un agent de la SNCF mis à la disposition d'un comité d'entreprise pour y accomplir un travail pour le compte de ce dernier et sous sa direction est lié par un contrat de travail à cet organisme, lequel a dès lors la qualité d'employeur. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 mars 2016 (Cass. soc., 23 mars 2016, n° 14-14.811, FS-P+B N° Lexbase : A3568RAE).
En l'espèce, engagés en qualité d'animateurs par la SNCF, MM. X et Y ont été mis à la disposition, à compter du 1er janvier 1986, du comité d'établissement régional (CER) de Lyon pour exercer les fonctions respectivement, d'animateur en charge des activités de gymnastique et de musculation et de responsable de l'activité de musculation, leurs rémunérations étant déduites de la subvention aux activités sociales et culturelles versée par la SNCF au CER. Ces deux salariés ont été élus délégués du personnel au sein du CER. Par une délibération du 20 avril 2007, le CER a décidé de transférer les activités de gymnastique et de musculation à deux associations à compter du 27 avril 2007. Par acte du 9 juin 2010, le CER a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la condamnation de la SNCF à lui rembourser les salaires versés aux intéressés et déduits de la subvention pendant une période où ils n'accomplissaient plus aucune activité en son sein.
Pour dire que MM. X et Y n'ont eu que la SNCF pour employeur pendant toute la période de leur mise à disposition au sein du comité d'établissement régional SNCF de la région de Lyon, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 30 janvier 2014, n° 11/20751 N° Lexbase : A3154MD8) énonce qu'il n'est pas contesté que la SNCF versait seule leurs rémunérations aux salariés et établissait leurs bulletins, que tous les échanges qui ont eu lieu entre la SNCF et le CER Lyon, à propos du comportement des deux salariés qui refusaient d'exécuter la moindre prestation de travail, font apparaître que seule la SNCF pouvait exercer à leur égard un pouvoir disciplinaire et que le seul fait que les deux salariés aient été placés sous l'autorité du CER Lyon pendant leur mise à disposition, n'était qu'une modalité d'exécution de leur contrat de travail et était, à lui seul, insuffisant pour donner à celui-ci la qualité d'employeur. A la suite de cette décision, la SNCF s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 1221-1 du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2883ETX).

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