Le cautionnement d'un prêt relais consenti par une société de cautionnement est un service financier fourni aux emprunteurs par un professionnel en vue de garantir le remboursement d'un crédit immobilier accordé à ceux-ci par un établissement bancaire. Dès lors, la prescription biennale de l'article L. 137-2 du Code de la consommation lui est applicable (
N° Lexbase : L7231IA3). Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 17 mars 2016 (Cass. civ. 1, 17 mars 2016, n° 15-12.494, F-P+B
N° Lexbase : A3571Q8R). En l'espèce, une banque a consenti un prêt immobilier, dit "prêt relais", cautionné par une société de cautionnement. Le prêt n'ayant pas été intégralement remboursé à son échéance, la caution, après en avoir réglé le solde au créancier qui lui a délivré quittance subrogative, a assigné les emprunteurs en paiement. La cour d'appel de Nîmes (CA Nîmes, 20 novembre 2014, n° 12/03656
N° Lexbase : A7724M3H) a condamné les emprunteurs, écartant la prescription de l'action, au motif qu'il n'est pas démontré que le cautionnement en cause soit un service financier au sens de l'article L. 137-2 du Code de la consommation et de la jurisprudence applicable, et que, dès lors, le délai de prescription de l'action personnelle exercée par la caution, est le délai quinquennal de droit commun. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 137-2 du Code de la consommation et L. 110-4 du Code de commerce (
N° Lexbase : L4314IX3 ; cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés"
N° Lexbase : E0151A84).
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