Le Quotidien du 28 mars 2016 : Licenciement

[Brèves] Pas de prise en compte des indemnités d'allocation chômage dans le calcul des rappels de salaire en cas de requalification des CDD en CDI

Réf. : Cass. soc., 16 mars 2016, n° 15-11.396, FS-P+B (N° Lexbase : A3563Q8H)

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le 29 Mars 2016

Le calcul des rappels de salaire consécutifs à la requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, qui s'effectue selon les conditions contractuelles fixant les obligations de l'employeur telles qu'elles résultent de cette requalification, n'est pas affecté par les sommes qui ont pu être versées au salarié par l'organisme compétent au titre de l'assurance chômage. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 mars 2016 (Cass. soc., 16 mars 2016, n° 15-11.396, FS-P+B N° Lexbase : A3563Q8H).
Dans cette affaire, M. G. a travaillé pour la société F., à compter du 1er juin 1983, dans le cadre de 769 contrats à durée déterminée successifs. La société ayant cessé de faire appel ce dernier, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et au paiement de sommes liées à cette requalification ainsi qu'à la rupture. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 6ème ch., 26 novembre 2014, n° 13/00489 N° Lexbase : A2395M4H), statuant après renvoi (Cass. soc., 9 janvier 2013, n° 11-16.433, FS-P+B N° Lexbase : A0775I34) énonçant que les sommes perçues par le salarié au titre des allocations chômage ne doivent pas être déduites lors du calcul des rappels de salaire, l'employeur forme un pourvoi en cassation selon le moyen que le salarié, dont les contrats de travail sont requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, conférant à ce dernier le statut de travailleur permanent, ne peut prétendre à des rappels de salaire couvrant les périodes non travaillées pour son employeur.
En vain. En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette le pourvoi formé par l'employeur (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7878ESL).

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