Le Conseil d'Etat précise les pouvoirs du juge saisi de la mesure d'assignation à résidence en cas de changement dans les circonstances de fait ou de droit postérieur à l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) dans une ordonnance rendue le 8 mars 2016 (CE référé, 8 mars 2016, n° 397206, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A4131Q77, confirmant TA Montpellier, 15 février 2016, n° 1600637
N° Lexbase : A5452QYL). Une mesure d'assignation à résidence a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l'OQTF et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle OQTF, qui serait susceptible de faire l'objet d'une demande d'annulation. Il appartient toutefois à l'administration de ne pas mettre à exécution l'OQTF si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d'éloignement. Dans pareille hypothèse, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif, sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L7203IQT), l'annulation de la décision l'assignant à résidence dans les quarante-huit heures suivant sa notification. S'il n'appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l'annulation de l'OQTF après que le juge saisi sur le fondement du I de l'article L. 512-1 précité a statué ou que le délai pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d'une part, de relever, dans sa décision, que l'intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l'exécution de l'OQTF et impose à l'autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l'étranger, d'autre part, d'en tirer les conséquences en suspendant les effets de l'OQTF devenue, en l'état, inexécutable (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E4336EYA).
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