La lettre juridique n°647 du 17 mars 2016 : Contrôle fiscal

[Brèves] L'administration fiscale peut saisir tous les documents contenus dans la messagerie "outlook" !

Réf. : Cass. com., 8 mars 2016, n° 14-26.929, F-P+B (N° Lexbase : A1815Q7D)

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le 22 Mars 2016

Lorsqu'un support de documents est indivisible, l'administration est en droit d'appréhender tous les documents qui y sont contenus si certains d'entre eux se rapportent, au moins en partie, aux agissements visés par l'autorisation de visite. Il appartient ensuite au demandeur au recours de préciser et produire les éléments du fichier qui seraient insaisissables en en indiquant la raison pour chacun de ces éléments. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 mars 2016 (Cass. com., 8 mars 2016, n° 14-26.929, F-P+B N° Lexbase : A1815Q7D). En l'espèce, à la suite de l'autorisation donnée par un juge des libertés et de la détention, des agents des impôts ont procédé à une visite et des saisies dans des locaux et dépendances occupés notamment par une trentaine de sociétés, afin de rechercher la preuve de la fraude fiscale de trois sociétés de droit luxembourgeois au titre de l'impôt sur les bénéfices et de la taxe sur le chiffre d'affaires. Ces sociétés se sont fondées sur le manquement au droit au respect de la vie privée consacré par l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR) qui s'oppose à ce que l'administration d'un Etat procède à des saisies massives et indifférenciées de documents. En effet, selon les requérantes, l'administration fiscale ne peut copier l'intégralité de fichiers informatiques ou de courriels se trouvant sur un même support informatique, sous prétexte qu'elle ne pourrait procéder à l'extraction des seuls documents et courriers utiles à la recherche d'une fraude. Toutefois, la Chambre commerciale a donné raison à l'administration. Selon elle, une messagerie "outlook" se présente sur le disque dur sous la forme d'un fichier unique, indivisible et insécable, contenant tous les messages. Ainsi, les agents de l'administration fiscale ont pu, à juste titre, procéder à la saisie de fichiers informatiques extraits de deux ordinateurs après y avoir constaté la présence de documents entrant dans le champ de l'autorisation de visite, ces fichiers ayant été copiés sur un disque dur externe appartenant à l'administration, après avoir été sélectionnés, sur chacun des supports informatiques, par un moteur de recherches basé sur des mots clés pour les identifier. La Cour de cassation admet donc une exception à l'interprétation généralement convenue de l'article 8 de la CESDH .

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