La lettre juridique n°647 du 17 mars 2016 : Assurances

[Brèves] Contrats d'assurance emprunteur : absence de toute faculté de résiliation des contrats soumis au droit antérieur à la loi du 19 mars 2014

Réf. : Cass. civ. 1, 9 mars 2016, n° 15-18.899, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4000QYS)

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[Brèves] Contrats d'assurance emprunteur : absence de toute faculté de résiliation des contrats soumis au droit antérieur à la loi du 19 mars 2014. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/30405114-breves-contrats-dassurance-emprunteur-absence-de-toute-faculte-de-resiliation-des-contrats-soumis-au
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le 17 Mars 2016

Dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 (N° Lexbase : L6505IMU), l'article L. 312-9 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6658IMK), qui régit spécialement le contrat d'assurance garantissant, en cas de survenance d'un risque qu'il définit, le remboursement total ou partiel du montant d'un prêt immobilier restant dû, ne prévoyait pas de faculté de résiliation du contrat ou de substitution d'assureur ; en application du principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales, il y a donc lieu de considérer que les dispositions de l'article L. 113-12 du Code des assurances, relatif aux conditions de résiliation des contrats d'assurance, ne sont pas applicables aux anciens contrats d'assurance emprunteur, soumis à l'article L. 312-9 dans sa rédaction ainsi précitée ; ainsi, toute faculté de résiliation de tels contrats, ou de substitution d'assureur, est exclue. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 9 mars 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 9 mars 2016, n° 15-18.899, FS-P+B+I N° Lexbase : A4000QYS ; modifié par la loi "consommation" n° 2014-344 du 17 mars 2014 N° Lexbase : L7504IZX, l'actuel article L. 312-9 du Code de la consommation N° Lexbase : L8596IZE prévoit et encadre désormais la faculté de résiliation de l'emprunteur). En l'espèce, le 2 novembre 2010, Mme X avait souscrit deux crédits immobiliers ; elle avait, le 15 octobre précédent, adhéré à deux contrats d'assurance de groupe souscrits par le prêteur ; par lettre du 24 octobre 2012, elle avait notifié à la banque une demande de résiliation de ces deux contrats et lui avait proposé de leur substituer un contrat souscrit auprès d'une autre société d'assurance ; ayant essuyé un refus, elle avait assigné la banque et les assureurs aux fins de voir constater la résiliation des contrats litigieux et de les voir condamner à lui payer une certaine somme à titre de dommages intérêts. Pour accueillir la première de ces demandes, la cour d'appel de Bordeaux avait retenu qu'à défaut de dispositions spécifiques, il n'y avait pas lieu de considérer que l'article L. 312-9 du Code de la consommation exclut toute faculté de résiliation de l'adhésion au contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur, laquelle est soumise à l'article L. 113-12 du Code des assurances (CA Bordeaux, 23 mars 2015, n° 13/07023 N° Lexbase : A1348NEN ; lire les obs. de D. Krajeski, in Chron., Lexbase, éd. priv., n° 609, 2015 N° Lexbase : N6974BUT). L'arrêt est censuré par la Cour suprême au visa de l'article L. 312-9 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, ensemble l'article L. 113-12 du Code des assurances, et le principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0867ATB).

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