Est irrecevable l'action exercée par le syndicat tendant à la constitution d'une réserve spéciale de participation en raison d'une fraude alléguée aux droits des salariés à la participation aux résultats de l'entreprise et qui résulterait d'une mise en location-gérance, dans la mesure où cette action suppose que le juge se prononce sur la validité du transfert des contrats de travail intervenu en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L0840H9Y), l'action en contestation du transfert d'un contrat de travail étant un droit exclusivement attaché à la personne du salarié. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 mars 2016 (Cass. soc., 9 mars 2016, n° 14-11.837, FS-P+B
N° Lexbase : A1824Q7P).
En l'espèce, la société X a donné en location-gérance son fonds de commerce, suivant contrat du 17 mars 2006 avec effet au 1er mars 2006, à la société Y, les deux sociétés appartenant au même groupe. Un certain nombre de contrats de travail ont été transférés. La première société a présenté à la clôture des comptes de l'exercice 2006 un résultat bénéficiaire en raison de la vente d'un bien immobilier selon acte authentique signé le 21 décembre 2006 après signature, le 3 mai 2005, avec un tiers d'une promesse de vente portant sur ce bien immobilier, qui constituait son siège social situé à Massy. Par actes des 14 avril et 27 mai 2010, le syndicat général des transports centre francilien CFDT, alléguant une fraude des sociétés aux droits des salariés à la participation aux résultats de la société X, a fait assigner les deux sociétés devant le tribunal de grande instance en constitution d'une réserve de participation au profit des salariés sur les bénéfices réalisés au cours de l'année 2006.
Pour déclarer recevable l'action du syndicat, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 5 décembre 2013, n° 12/13275
N° Lexbase : A6487KQC) retient que l'article L. 2132-3 du Code du travail (
N° Lexbase : L2122H9H) prévoit que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, que le syndicat vise à la constitution d'une réserve de participation pour l'exercice 2006 et à la répartition de son montant entre l'ensemble des salariés, que, par ailleurs, l'absence de réserve de participation, instituée collectivement par l'article L. 3322-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L0859ICS) au profit des salariés, cause nécessairement un préjudice direct à l'intérêt collectif de la profession que ce syndicat représente. A la suite de cette décision, la société X s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 2132-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 1224-1 du même code (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3755ETA).
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