Une règle de superficie minimale des terrains à construire prévue en secteur non desservi par un réseau collectif d'assainissement doit être regardée comme étant au nombre de celles qui s'opposent à l'appréciation d'ensemble du projet de construction prévue par les dispositions de l'article R. 123-10-1 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L7417HZQ). Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 mars 2016 (CE 1° et 6° s-s-r., 9 mars 2016, n° 376042, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5413QY7). Dès lors, en jugeant que pour le respect de la condition posée par l'article UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme, la superficie à prendre en compte est, en ce qui concerne les tènements destinés à faire l'objet d'une division foncière, celle existant préalablement à ladite division, conformément aux dispositions de l'article R. 123-10-1 précité, le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard du principe précité (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme"
N° Lexbase : E0916E9S).
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