Le gérant d'une société de construction qui n'a pas souscrit d'assurance décennale a commis une faute intentionnelle, constitutive d'une infraction pénale, caractérisant une faute séparable de ses fonctions sociales, et engage ainsi sa responsabilité personnelle à l'égard des tiers. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 10 mars 2016 (Cass. civ. 3, 10 mars 2016, n° 14-15.326, FS-P+B
N° Lexbase : A1663Q7Q). En l'espèce, une société civile immobilière et un couple ont confié, à une SARL, la construction de cinq chalets. Se plaignant de désordres de construction, les maîtres de l'ouvrage ont, après avoir obtenu la désignation d'un expert et une provision, assigné en indemnisation la SARL, depuis en liquidation judiciaire, et son gérant à titre personnel. La cour d'appel d'Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 4 juillet 2013, n° 12/12641
N° Lexbase : A9566MTH) ayant condamné ce dernier à payer certaines sommes, il a formé un pourvoi cassation soutenant que le défaut de souscription des assurances de dommage et de responsabilité constitutives d'une infraction pénale et caractérisant une abstention fautive imputable au dirigeant de la personne morale n'est pas séparable des fonctions de dirigeant de cette personne morale. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi. La troisième chambre civile qui a rendu cet arrêt s'aligne de la sorte sur la position de la Chambre commerciale (Cass. com., 28 septembre 2010, n° 09-66.255, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A5417GAU) alors qu'elle avait affirmée une solution différente en 2006 (Cass. civ. 3, 4 janvier 2006, n° 04-14.731, FS-P+B
N° Lexbase : A1723DMR) et qu'après un arrêt de 2012 (Cass. civ. 3, 11 janvier 2012, n° 10-20.633, F-D
N° Lexbase : A8003IAN) le doute persistait car elle avait retenu une faute séparable des fonctions en présence d'un défaut d'assurance mais celui-ci se cumulait avec d'autres fautes (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E7037A87).
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