Le Quotidien du 18 février 2016 : Santé publique

[Brèves] Conventionnalité de l'article 72, II, de la loi du 17 décembre 2012 relatif au recours de l'ONIAM

Réf. : Cass. civ. 1, 17 février 2016, n° 15-12.805, F-P+B (N° Lexbase : A3361PL3)

Lecture: 2 min

N1479BWP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Conventionnalité de l'article 72, II, de la loi du 17 décembre 2012 relatif au recours de l'ONIAM. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/29758217-breves-conventionnalite-de-larticle-72-ii-de-la-loi-du-17-decembre-2012-relatif-au-recours-de-loniam
Copier

le 25 Février 2016

L'application aux instances en cours à la date du 1er juin 2010 de l'article 67, IV, de la loi du 17 décembre 2008 (N° Lexbase : L2678IC8), complété par l'article 72, II, de la loi du 17 décembre 2012 (N° Lexbase : L6715IUA), répond à d'impérieux motifs d'intérêt général au sens de l'article 6 § 1, de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens garanti par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 (N° Lexbase : L1625AZ9) de cette convention dès lors qu'il tend, d'une part, à combattre l'enrichissement sans cause des assureurs des centres de transfusion sanguine repris par l'EFS, qui ont perçu des primes d'assurance en contrepartie desquelles ils se sont engagés à verser des indemnités, d'autre part, à établir un équilibre entre la solidarité nationale due aux victimes de contamination par le virus de l'hépatite C et le droit de propriété invoqué au nom de ces assureurs. Telle est la substance d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 17 février 2016 (Cass. civ. 1, 17 février 2016, n° 15-12.805, F-P+B N° Lexbase : A3361PL3). En l'espèce, après avoir été victime d'un accident de la circulation, dont M. X a été reconnu responsable, et avoir subi plusieurs transfusions, Mme Y a présenté une contamination par le virus de l'hépatite C. Elle a alors assigné l'Etablissement français de sang (l'EFS) et M. X en réparation des préjudices consécutifs à sa contamination. L'EFS a appelé en garantie la société hospitalière d'assurances mutuelles (la SHAM), assureur du centre de transfusion sanguine ayant fourni les produits administrés à Mme Y. L'ONIAM s'était substitué à l'EFS en cours d'instance et M. X et l'ONIAM ont été condamnés in solidum à payer différentes indemnités. L'affaire a été jugée une première fois par la Cour de cassation, qui avait rejeté le pourvoi de l'ONIAM et de la SHAM (Cass. civ. 1, 16 mai 2013, n° 12-11.768, FS-D N° Lexbase : A5220KDP). La cour d'appel de renvoi avait alors condamné la SHAM à garantir l'ONIAM des condamnations prononcées, au motif que l'article 72 de la loi précitée obéissait à d'impérieux motifs d'intérêt général car elle tendait à répondre aux difficultés que pourraient rencontrer l'ONIAM en étant privé de toute possibilité financière de garantir durant la période entre le 1er juin 2010 et le 19 décembre 2012 (CA Montpellier, 28 octobre 2014, n° 13/04266 N° Lexbase : A3613MZT). La SHAM a formé un pourvoi en cassation, arguant de ce que l'article 72 de la loi du 17 décembre 2012 n'obéissait pas à d'impérieux motifs d'intérêt général et contrevenait donc à l'article 6 § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et à l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la CESDH. La Cour suprême, exerçant son contrôle de conventionnalité et approuvant les juges d'appel, rejette le pourvoi de la SHAM.

newsid:451479

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus