Si seul le salarié a qualité pour demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le défaut de respect des dispositions conventionnelles encadrant le recours au contrat à durée déterminée constitue une atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 février 2016 (Cass. soc., 10 février 2016, n° 14-26.304, FS-P+B
N° Lexbase : A0399PLD).
En l'espèce, M. X a été engagé le 19 mars 2007 par la société Y comme cuisinier suivant contrat à durée déterminée à temps partiel. La relation de travail s'est poursuivie jusqu'au 30 juin 2011 sous la forme de contrats à durée déterminée au titre de missions ponctuelles en qualité d'extra. Devant le refus de la société de l'employer à nouveau, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
Le conseil de prud'hommes ayant condamné la société à payer à l'union locale CGT des sommes à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1253IZG), cette dernière s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle précise qu'ayant constaté que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de la Convention collective des hôtels, cafés et restaurants (
N° Lexbase : X0793AE4) limitant à soixante jours sur un même trimestre civil la durée des contrats à durée déterminée, le conseil de prud'hommes a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3755ETA).
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