La banque qui met à disposition d'un client un coffre-fort est tenue d'une obligation de surveillance lui imposant d'accomplir toutes les diligences utiles pour en contrôler l'accès par un tiers, fût-il muni ou non d'une clef. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 9 février 2016 (Cass. com., 9 février 2016, n° 14-23.006, F-P+B
N° Lexbase : A0238PLE). En l'espèce, un contrat de coffre-fort a été conclu entre un établissement de crédit et un particulier. A la suite du décès du particulier, le fils de ce dernier a restitué les clefs du coffre à la banque. Toutefois, il a été constaté, lors des opérations de liquidation de la succession, que le coffre-fort était vide. La fille du défunt a donc reproché à la banque un manquement à son obligation de gardiennage et l'a assignée en paiement de diverses sommes. Elle a notamment reproché à la banque le fait qu'aucune procuration valable du défunt au bénéfice de son fils n'a été établie et que, par conséquent, ce dernier ne pouvait être son mandataire et avoir accès au coffre, quand bien même il aurait été en possession de la clef du coffre au décès de son père. Cependant, la cour d'appel (CA Grenoble, 21 mai 2014, n° 11/01281,
N° Lexbase : A9080MNM) considéra que, si le fils du défunt ne possédait pas de procuration, sa possession des clefs permettait d'y voir un mandataire. La Cour de cassation, énonçant la solution précitée, casse et annule l'arrêt d'appel, et juge que la banque qui met à disposition de ses clients des coffres-forts est tenue d'une obligation de surveillance lui imposant d'accomplir toutes les diligences nécessaires pour contrôler l'accès à ces coffres par un tiers, qu'il soit muni ou non de leurs clefs (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9049AKD).
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